Autres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
25 juillet 2025
Numéro de rôle
25/01239
Formation
Référés - CTX Social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
957 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 JUILLET 2025

N° RG 25/01239 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2QWU

N° de minute :

[G] [X], SOLIDAIRES INFORMATIQUE

c/

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ SOPRA STERIA GROUP [P] [C] S.A.S.U. UBIQUS

DEMANDERESSES

Madame [G] [X] [Adresse 3] [Localité 2]

Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE pris en la personne de son représentant dument mandaté à cet effet, Madame [M] [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

DEFENDERESSES

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ SOPRA STERIA GROUP [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0469

S.A.S.U. UBIQUS [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Maître Mathieu BAJOU de la SELASU MBC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D503

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 juin 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Lors des réunions du comité social et économique de la société Sopra Steria des 26 mars, 27 mars, 28 mars et 9 avril 2025, une altercation a opposé Mme [G] [J], représentante du syndicat Solidaires informatique, à d’autres membres du comité. L’enregistrement des débats était assuré par la société Ubiqus.

Mme [J] a sollicité la communication de ces enregistrements à la société, laquelle ne lui a pas immédiatement répondu.

Le 16 avril 2025, Mme [J] et le syndicat Solidaires informatique ont assigné le comité social et économique de la société Sopra Steria et la société Ubiquis devant le juge des référés. Dans le dernier état de ses prétentions, ils demandent : D’ordonner au comité social et économique et à la société Ubiqus de leur remettre les enregistrements des réunions du comité social et économique de la société Sopra Steria des 26 mars, 27 mars, 28 mars et 9 avril 2025, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; De faire défense à la société Ubiqus de supprimer ces enregistrements ; La condamnation de la société Ubiqus à leur verser chacun la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans leurs écritures et les observations qu’ils présentent à l’audience, ils soutiennent que l’obtention des enregistrements leur est nécessaire pour établir la réalité de propos injurieux tenus à l’encontre de Mme [J].

Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience la société Ubiqus conclut à ce que le comité social et économique soit enjoint de remettre les enregistrements demandés et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu’elle a remis les enregistrements au comité social et économique.

Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, le comité social et économique s’en rapporte à l’appréciation du tribunal et conclut au rejet des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que son règlement intérieur lui interdit de procéder spontanément à la remise des enregistrements.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de communication

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Justifie d’un motif légitime, au sens de ces dispositions, la partie qui démontre que la mesure sollicitée est susceptible de contribuer à la résolution d’un litige éventuel.

En l'espèce, les demandeurs justifient de ce que les enregistrements demandés sont de nature à permettre la résolution du litige opposant Mme [J] aux personnes dont elle estime qu’elles l’ont injuriée.

Il convient en conséquence d’autoriser le comité social et économique à remettre lesdits enregistrements aux demandeurs, sans qu’il soit besoin d’assortir cette autorisation d’une astreinte.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.

Pour les mêmes raisons, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :

AUTORISE le comité social et économique de la société Sopra Steria à remettre à Mme [G] [J] et au syndicat Solidaires informatique les enregistrements des réunions des 26 mars, 27 mars, 28 mars et 9 avril 2025 réalisés par la société Ubiqus.

DÉBOUTE Mme [G] [J] et le syndicat Solidaires informatique du reste de leurs demandes.

DÉBOUTE la société Ubiqus de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 25 juillet 2025.

LE GREFFIER

Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

LE PRÉSIDENT

Vincent SIZAIRE, Vice-président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 juillet 2025, sous le numéro 25/01239.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.