Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 24 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/01839
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 533 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/01839 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5RV Code NAC : 5AD MINUTE N° : 25/
DEMANDEURS
Madame [L] [J] [N] épouse [M] Née le 29 Novembre 1989 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
IMMOBLIERE DU MOULIN VERT, S.A. D’HABITATION A LOYER MODERE à conseil d’administration, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Samira BERRAH GUYARD, avocat au Barreau du VAL D’OISE
ACTE INITIAL DU 31 Mars 2025 reçu au greffe le 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire premier ressort
Copie exécutoire à : Mme [J] [N] épouse [M] + Me Berrah Guyard Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 24 juillet 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 2 juillet 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
◊ ◊ ◊ ◊ ◊
EXPOSE DU LITIGE
La société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a donné à bail à Madame [L] [J] [N] épouse [M] et à Monsieur [K] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] par contrat du 21 septembre 2015, pour un loyer mensuel résiduel qui était en dernier lieu de 523,40 euros, charges comprises.
Par une ordonnance de référé du 7 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a : Constaté l’acquisition au 8 février 2024 de la clause résolutoire du bail conclu entre la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT et les époux [M] pour défaut de paiement des loyers et charges,Ordonné aux époux [M] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux,Dit que faute de départ volontaire des lieux loués deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion des époux [M], et de tous occupants de leurs chefs, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, Condamné les époux [M] à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, à titre provisionnel, la somme de 7.368,84 euros (décompte arrêté au 29 octobre 2024, incluant l’échéance de septembre 2024) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.044,51 euros à compter de la date de délivrance du commandement de payer, soit le 7 décembre 2023, et à compter du présent jugement pour le surplus,Condamné les époux [M] à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer et des charges, soit la somme mensuelle de 523,40 euros, à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à leur départ effectif des lieux,Condamné les époux [M] à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 8 janvier 2025. L’ordonnance de référé a été signifiée le 6 février 2025.
Par acte d’huissier en date du 17 février 2025, au visa de l’ordonnance précitée, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a fait délivrer aux époux [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 1er avril 2025, Madame [L] [J] [N] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Madame [L] [J] [N] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
La SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT ne s’oppose pas à la demande de délais mais demande au juge de l'exécution de conditionner le délai accordé au paiement de l’indemnité mensuel, augmenté de 200 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT que la dette locative s’élève à 7.831,33 euros au 30 juin 2025. La dette se stabilise dès lors que les époux [M] ont repris le paiement des loyers en novembre 2024.
Le couple est séparé à la suite de la plainte de Madame [M] pour violences conjugales. Monsieur [M] a quitté le domicile familial à la demande des forces de l’ordre mais continu de participer au paiement des indemnités d’occupation. Madame [M] se dit en capacité de régler les indemnités d’occupation mensuelle, augmentées de la somme de 200 euros.
Concernant ses ressources, Madame [M] produit ses relevés indiquant qu’elle bénéficie de l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) à hauteur d’environ 683,62 euros, outre une aide de la Caisse des Allocations Familiales (CAF) à hauteur de 892,04 euros. Elle précise être en recherche d’emploi. Ses deux enfants sont âgés de 6 et 9 ans. L’un d’eux bénéficie d’une reconnaissance par la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Yvelines.
Madame [M] déclare sans en justifier qu’elle a déposé une nouvelle demande de logement social, fait une demande d’accord collectif et s’être vu refuser l’accès au Fonds de Solidarité au Logement (FSL) par son bailleur.
Par actes d’huissier respectivement en date du 16 mai 2025 et du 22 mai 2025, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a délivré un procès-verbal de tentative de libération volontaire de locaux et a réquisitionné le concours de la force publique aux fins d’expulsion.
La SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT ne s’oppose pas à la demande de délais tant que Madame [J] [N] rembourse 200 euros chaque mois en supplément de son indemnité d’occupation.
Ainsi, la bonne foi de Madame [J] [N] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 24 juillet 2026, à condition de régler mensuellement son indemnité d’occupation augmentée de 200 euros.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [L] [J] [N].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
ACCORDE à Madame [L] [J] [N] épouse [M] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 2] à [Localité 3], jusqu’au 24 juillet 2026 ;
PREND ACTE de l’accord des parties pour que ces délais soient strictement conditionné par le paiement par Madame [L] [J] [N] épouse [M] de ses indemnités d’occupation pendant toute la période accordée, augmentées de la somme de 200 euros ;
CONDAMNE Madame [L] [J] [N] épouse [M] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 juillet 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 213-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 213-6Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 441-2-3Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 441-2-3-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 25/01839.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.