Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce la nullité de l'assignation
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/56044
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 086 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
■
N° RG 24/56044 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NS4
N° : 5
Assignation du : 07 et 26 Août 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 juillet 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La S.C.I. DE L’ARC [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES prise en la personne de Me Francis MARTIN, avocat au barreau de PARIS - #P0466
DEFENDERESSES
La société NINA [H] S.A.S. [Adresse 3] [Localité 5]
non constituée
Madame [B] [G] [Z] en sa qualité de liquidateur amiable de la société NINA [H] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 6]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [B] [Z] à titre personnel, ancienne présidente puis ancienne liquidatrice amiable de la société NINA [H] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Hélène PEIFFER, avocat au barreau de PARIS - #D1877
DÉBATS
A l’audience du 30 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 juin 2018, la SCI de l’Arc a donné à bail commercial à la société Nina [H] des locaux situés [Adresse 3] à Paris 2ème, pour une durée de neuf ans à compter du 28 juin 2018, moyennant un loyer en principal de 14 700 € par an.
La société Nina [H] a été liquidée amiablement par Madame [B] [Z] et a cessé son activité le 31 décembre 2022. Elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 2 mars 2023.
Par actes du 7 et 26 août 2024, la SCI de l’Arc a fait assigner la société Nina [H] et Madame [B] [Z], en qualité de liquidatrice amiable de la société, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins d’expulsion et de provision.
Par conclusions déposées à l’audience du 30 juin 2025 et soutenues oralement par son conseil, la SCI de l’Arc demande au juge des référés de : - condamner in solidum, à titre provisionnel, la société Nina [H] et Madame [Z], à titre personnel, à lui payer la somme de 33 886,04 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024 pour la somme de 16 337,95 €, et pour le surplus, à compter de l'assignation délivrée en date du 7 janvier 2025, - condamner Madame [Z], à titre personnel, à lui payer à titre provisionnel, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner in solidum la société Nina [H] et Madame [Z], à titre personnel, à lui payer à titre provisionnel, la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle sollicite, par observations orales, la jonction de cette affaire avec celle enrôlée sous le numéro 25/50990, concernant les mêmes parties.
Par conclusions d’intervention volontaire déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Madame [B] [Z], à titre personnel, demande au juge des référés de : - prononcer la nullité des assignations des et 7 et 26 août 2024, - prononcer la nullité du commandement de payer du 7 février 2024, - débouter la SCI de l’Arc de l’ensemble de ses demandes, - rejeter la demande de jonction avec le dossier numéro 25/50990, - condamner la SCI de l’Arc à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de Madame [Z] à titre personnel
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Au cas présent, Madame [Z] qui était la liquidatrice amiable de la société Nina [H] justifie d’un intérêt à agir à titre personnel à la présente instance.
Dès lors, l’intervention volontaire Madame [Z] à titre personnel sera déclarée recevable.
Sur la nullité des assignations
En application de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte: Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Au cas présent, Madame [B] [Z] fait valoir que la liquidation amiable de la société Nina [H] a été clôturée le 31 décembre 2022, de sorte que les assignations délivrées en août 2024 sont nulles pour défaut de capacité d’ester en justice, qui n’est pas régularisable.
Il ressort en effet de l’extrait K-bis de la société Nina [H] produit que celle-ci a cessé son d’activité au 31 décembre 2022 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 2 mars 2023, de sorte qu’elle ne pouvait être valablement assignée. Il est également établi que Madame [Z] n’était plus la liquidatrice amiable de la société.
Dès lors, les assignations délivrées les 7 et 26 août 2024 sont nulles pour défaut de capacité et de pouvoir des défenderesses.
Par conséquent, la demande de jonction est devenue sans objet et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SCI de l’Arc, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à Madame [B] [Z], à titre personnel, une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d’un montant de 1 000 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclarons recevable l’intervention volontaire Madame [Z] à titre personnel ;
Déclarons nulles les assignations délivrées les 7 et 26 août 2024 par la SCI de l’Arc ;
Rejetons la demande de jonction avec l’affaire numéro 25/50990;
Condamnons la SCI de l’Arc aux dépens ;
Condamnons la SCI de l’Arc à payer à Madame [B] [Z], à titre personnel, la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 25 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce la nullité de l'assignation. La juridiction a statué le 25 juillet 2025, sous le numéro 24/56044.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/56044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.