Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 24 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00333
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 534 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
du 24 Juillet 2025
N° 2025/325
Rôle N° RG 25/00333 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6V2
S.A.S. MATOR FRANCE
C/
Société ARTAL FOREST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Kathy RIBEIRO LATTE
Me Yves ROLL
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Juillet 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. MATOR FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves ROLL avocat au barreau AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société ARTAL FOREST,
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUT de la SCP BADIE SIMON-THIBAUT - JUSTON avocat au barreau AIX-EN-PROVENCE
Me Kathy RIBEIRO LATTE avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025
Signée par Nathalie FEVRE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Par courrier en date du 01 Juillet 2025, la SA ARTAL FOREST a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'ordonnance rendue le 25 Juin 2025 sous le N°RG 25/00133 quant au nom de la partie défenderesse.
Les observations de la Société ARTAL FOREST ont été sollicitées par courriel en date du 02 Juillet 2025.
La SAS MATOR FRANCE n'en a pas formulé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 462 du code de procédure civile prévoit:
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'
La lecture de l'ordonnance 25 Juin 2025 inscrit sous le n° RG 25/00133 laisse apparaître des erreurs quant à la dénomination de la partie défenderesse.
En effet, il est mentionné dans le dispositif que la partie à l'instance se présentait comme suit:
- Société ARTAL FOREST.
Or il a été constaté que des erreurs de plume orthographiées en 'ARTAL FRANCE' ou '[Localité 2] FRANCE' au lieu et place de SA ARTAL FOREST.
Compte-tenu de la nature des erreurs invoquées, qui sont présentes dans le dispositif et qui ne remettent pas en cause la décision elle-même, il y a lieu de statuer sans audience.
En l'espèce, il y a lieu de rectifier la décision:
- en mentionnant LA SA ARTAL FOREST.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Statuant sans débats, par décision contradictoire
Disons que l'ordonnance du 25 Juin 2025 sera rectifiée par la mention en dernière page:
SA ARTAL FOREST au lieu et place de 'ARTAL FRANCE' et '[Localité 2] FRANCE'.
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance et notifiée comme cette dernière
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 25/00333.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.