Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
23 juillet 2025
Numéro de rôle
25/01455
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 273 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 23 JUILLET 2025

N° RG 25/01458 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA5Z

N° RG 25/01458 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA5Z

Copie conforme

délivrée le 23 Juillet 2025

par courriel à :

-MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 23 Juillet 2025 à 12H12.

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]

demeurant [Adresse 8]

avisé

INTIMÉS

Monsieur [E] [J] [P]

né le 24 septembre 1993 à [Localité 7] TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 4]

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 23 juillet 2025 à 20h02 par Madame DECHAUX Colette, présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Chantal DESSI, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code,

Le 13 mai 2025 Monsieur [E] [J] [P] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire national, notifié le15 mai 2025 à 14H17.

La décision de placement en rétention a été prise le 24 mai 2025 par le préfet des Alpes-Maritimes et notifiée le même jour à 11H47.

Par ordonnance du 23 Juillet 2025 à 12H12 du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Nice a rejeté la demande formée par le préfet des Alpes-Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [E] [J] [P].

Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 23 juillet 2025 à 12H31 .

Le 23 juillet 2025 à 16H32 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 23 juillet 2025 ont été faites à :

- Monsieur [E] [J] [P] à 16H40

- Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE à 18 H00

- M. le préfet des Alpes-Maritimes à 18 H00

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L.743-22 et R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce, l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h32 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, soit dans le délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice argue, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que M.[J] [P] représente une menace de trouble grave à l'ordre public en ce qu'il fait l'objet d'un profil à risque élevé compte tenu de ses multiples condamnations, notamment pour des faits d'atteintes aux personnes:

-le 18 mai 2012 par le tribunal correctionnel de Grasse à deux ans d'emprisonnement pour vol avec violence ayany entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours et vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail,

- le 22 octobre 2014 par le tribunal correctionnel de Grasse à 90 jours amende pour détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants,

-le 24 avril 2017 par le tribunal correctionnel de Grasse à un an d'emprisonnement pour vol avec ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive,

- le 15 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Grasse à 6 mois d'emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants en récidive, transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, transport non autorisé de stupéfiant en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive,

- le 4 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse à deux ans d'emprisonnement pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

Ces condamnations multiples, dont la dernière récente, révèlent des passages à l'acte réitérés pour des délits de même nature, caractérisent suffisamment l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, constituée par la présence de M.[J] [P] sur le territoire français, justifiant de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond, d'autant qu'il résulte de la procédure qu'il est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.

Les conditions d'application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relèveront de l'appréciation du magistrat délégué devant statuer au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [E] [J] [P] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 24 juillet 2025 à 09H00

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 6]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L.742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ;

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 23 Juillet 2025

Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE

N° RG : N° RG 25/01458 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA5Z

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [E] [J] [P]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 23 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :

Pour l'audience du 24 juillet 2025 à 09H00

Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 23 juillet 2025, sous le numéro 25/01455.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01455. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.