Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 24 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/01456
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 200 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 JUILLET 2025
N° RG 25/01456 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA2J
Copie conforme
délivrée le 24 Juillet 2025 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 22 juillet 2025 à 11H59.
APPELANTE
PRÉFECTURE DU VAR
Avisée et non représenté
INTIMÉ
Monsieur [O] [U]
né le 4 mars 1996 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
Représenté par Maître Aurélie BOURJAC, avocate au barreau de NICE, avocate choisie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 juillet 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 à 15h40
Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Achille TAMPREAU, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation du tribunal correctionnel de Toulon en date du 8 septembre 2023 portant interdiction définitive du territoire national ;
Vu l'arrêté pris le 23 mai 2025 par le préfet du Var fixant le pays de destination ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mai 2025 par la préfecture du Var, notifiée le 24 mai 2025 à 7H49 ;
Vu l'ordonnance du 22 juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice rejetant la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention ;
Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2025 à 9H31 par la préfecture du Var qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la prolongation de la mesure de rétention de M. [U] dont elle fait valoir qu'il a été condamné le 8 septembre 2023 à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de vol par ruse et le 9 décembre 2024 à huit mois d'emprisonnement pour des faits de recel et rébellion outre le fait qu'il a été signalé à plusieurs reprises entre 2023 et 2024 et représente donc une menace pour l'ordre public ;
A l'audience,
Monsieur [O] [U] ne comparaît pas.
Le représentant du préfet ne comparaît pas.
L'avocate du retenu, régulièrement entendue, reprend les termes de ses conclusions écrites et demande la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 (soixante jours), lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le même texte ajoute que le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Il énonce enfin que l'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué et si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il ne résulte ainsi nullement des dispositions de l'article L742-45 susvisé que la menace à l'ordre public justifiant une troisième prolongation devrait nécessairement apparaître durant les quinze derniers jours et pas davantage qu'elle constituerait une condition cumulative avec les autres critères.
La demande de troisième prolongation est justifiée au regard de la menace certaine et actuelle à l'ordre public que représente l'intéressé sur le territoire national du fait des deux condamnations mentionnées dans les conclusions d'appel de la préfecture, dont la plus récente du 9 décembre 2024 atteste d'une persistance dans les comportements délinquantiels.
Il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice et d'autoriser la prolongation de la mesure de rétention de M. [U] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 22 juillet 2025.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de quinze jours commençant à l'expiration du délai de 30 jours après la première prolongation, soit à compter du 22 juillet 2025 à minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [O] [U] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 6 août 2025 à minuit ;
Rappelons à Monsieur [O] [U] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 24 Juillet 2025
À
- Monsieur PREFECTURE DU VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
- Maître Alisa CHITORAGA
- Monsieur [O] [U]
N° RG : N° RG 25/01456 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA2J
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 24 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DU VAR à l'encontre concernant Monsieur [O] [U].
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 25/01456.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.