Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
3 juillet 2025
Numéro de rôle
23/02716
Formation
1ère chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
454 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

O R D O N N A N C E

N° RG 23/02716 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HKCT

Affaire :

S.A.S. FRIAL

représentée par Me [X], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 24198

C/

Madame [R] [O]

Représentée par Me [P], avocat au barreau de CAEN

Le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, I. PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de mem ALAIN, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Saisi par Mme [R] [O] le 12 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Caen, statuant en départage, a, par jugement du 19 octobre 2023, prononcé la résiliation du contrat de travail, lui a alloué un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement nul.

La SAS Frial a interjeté appel de cette décision, Mme [O] a formé appel incident.

Le 17 mars 2025, la SAS Frial a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.

Vu les dernières conclusions de la SAS Frial, déposées le 27 mai 2025, tendant à voir déclarées irrecevables deux demandes de Mme [O] et à la voir condamnée à lui verser 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de Mme [O], déposées le 16 mai 2025, tendant, au principal, à voir le conseiller de la mise en état se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir, subsidiairement, pour voir la SAS Frial déboutée de cette demande, en tout état de cause, pour voir la SAS Frial condamnée à lui verser 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. L'examen des fins de non-recevoir édictées à l'article 564 du code de procédure civile, relatives à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, relève de l'appel et non de la procédure d'appel.

En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par la SAS Frial est irrecevable devant le conseiller de la mise en état.

Il serait inéquitable de laisser à Mme [O] la charge de ses frais irrépétibles, de ce chef, la SAS Frial sera condamnée à lui verser 500€.

DÉCISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

- Déclarons irrecevable la demande de la SAS Frial

- Condamnons la SAS Frial à verser à Mme [O] 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamnons la SAS Frial aux dépens de l'incident.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT

M. ALAIN I. PONCET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 23/02716.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02716. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.