Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
24 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00182
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 214 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 11]

Chambre civile 1-7

Code nac : 30B

minute N°

N° RG 25/00182 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHWL

Du 24 JUILLET 2025

Copies délivrées le :

à :

M [E] [B]

Me [Localité 7] RONGET

Me Aurélie LEROY

M.[F] [L]

[X] [L]

Me Evelyne ELBAZ

Me Johane GABY

ORDONNANCE DE REFERE

LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 03 Juillet 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :

ENTRE :

Monsieur [E] [B]

né le 27 Juin 1971 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant, représenté par Me Aurélie LEROY, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [F] [L]

né le 25 Octobre 1963 à [Localité 8]

et

Monsieur [X] [L]

né le 17 Juillet 1970 à [Localité 9] (75)

demeurant tous deux13[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparants, représentés par Me Johane GABY, substituant Me Evelyne ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0107

DEFENDEURS

Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a notamment :

- constaté à la date du 29 juin 2023 la résiliation, par acquisition de la clause résolutoire, du bail consenti le 9 juillet 2022 par M. et Mme [L] à Mme [J] [B] et M. [E] [B] portant sur un appartement de trois pièces (outre un parking n° 152) sis [Adresse 2] ;

- ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [J] [B] et de M. [E] [B] et de tous occupants de leur chef de cet appartement de trois pièces (outre un parking n° 152) sis [Adresse 2], avec le concours de la force public et d'un serrurier passé le délai de deux mois faisant suite à la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, majoré des charges ;

- condamné solidairement Mme [J] [B] et M. [E] [B] à payer en deniers ou quittances à M. et Mme [L] l'indemnité mensuelle d'occupation ci-dessus quantifiée (1 516 euros charges comprises) depuis le 1er août 2023 jusqu'à la libération effective des locaux par la remise des clés au bailleur ou par l'effet de l'expulsion ;

- condamné solidairement Mme [J] [B] et M. [E] [B] à payer à titre provisionnel à M. et Mme [L] la somme de 7 808,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 31 juillet 2023 avec intérêts au taux légal depuis le 28 avril 2023 à hauteur de la somme de 3 110,68 euros et depuis le 26 juillet 2023 à hauteur de la somme de 4 697,37 euros ;

- condamné solidairement Mme [J] [B] et M. [E] [B] à payer à M. et Mme [L] une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement Mme [J] [B] et M. [E] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 28 avril 2023.

Par acte du 2 juin 2025, M. [E] [B] a assigné M. et Mme [L] devant la juridiction du premier président afin d'être autorisé à relever appel de cette décision.

A l'audience du 22 mai 2025, M. [B], développant les termes son assignation à laquelle il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :

- le recevoir en sa demande ;

- le relever de la forclusion ;

- l'autoriser à interjeter appel de l'ordonnance de référé rendue le 28 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves, dans le mois de la décision à intervenir ;

en tout état de cause,

- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

M. et Mme [L] ont indiqué s'en rapporter sur la demande de relevé de forclusion mais se sont opposés à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 540 du code de procédure civile prévoit que si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.

La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Le président se prononce sans recours.

- sur la recevabilité de la demande

En l'espèce, l'ordonnance de référé a été signifiée à M. [B] le 8 juillet 2024 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile ; il n'est pas contesté que le premier acte signifié à personne est le commandement aux fins de saisie vente qui a été délivré à M. [B] le 4 avril 2025.

La demande de relevé de forclusion, formée dans le délai prévu à l'article précité, est par conséquent recevable.

- sur le bien fondé de la demande

M. [B] justifie que la signature apposée sur le bail, objet du litige porté devant le juge des contentieux de [Localité 10], pourrait ne pas être la sienne : ce bail a pris effet le 9 juillet 2022 alors que les pièces produites par le demandeur, notamment un courriel que lui a adressé Mme [J] [B] le 1er juillet 2022, montrent que le couple s'est séparé début juillet 2022 et M. [B] a déposé plainte pour usurpation d'identité, faux et usage de faux, contre Mme [J] [U] (épouse [B]) le 3 juin 2025. Le commandement de payer et l'assignation devant la juge des contentieux de la protection ont été délivrés à l'adresse du bien donné à bail par M. et Mme [L] aux époux [B], actes qui n'ont pas été reçus par M. [B].

En l'état de ces éléments, M. [B] démontre que c'est bien sans faute de sa part qu'il n'a pas eu connaissance de l'ordonnance en temps utile pour exercer son recours. Aussi, sa demande de relevé de forclusion doit être accueillie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Relève M. [E] [B] de la forclusion résultant de l'expiration du délai pour faire appel de l'ordonnance de référé rendue le 28 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves ;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge de M. [E] [B] ;

Rejette sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Maëva VEFOUR Delphine BONNET

La Greffière La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 25/00182.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.