Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
23 juillet 2025
Numéro de rôle
25/01303
Formation
JCP REFERES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
720 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 25/01303 N° Portalis DBX4-W-B7J-UBID

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 25/

DU : 23 Juillet 2025

[S] [D] [O] [M] épouse [D]

C/

[Z] [I] [P] [B] [U] [F]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23 Juillet 2025

à la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le mercredi 23 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente auTribunal judiciaire de [Localité 9], chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 20 juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [D] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Hana TARDAMI de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

Madame [O] [M] épouse [D] demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Hana TARDAMI de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Madame [Z] [I] demeurant [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

Monsieur [P] [B] demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Monsieur [U] [F] demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 3, 7 et 8 avril 2025, Monsieur [S] [D] et Madame [O] [M] épouse [D] ont fait assigner en référé Monsieur [P] [B], Monsieur [U] [K], en qualité de caution et Madame [Z] [I], afin d’obtenir : ‒ la résiliation du bail, ‒ le paiement à titre provisionnel de 3.303,93€ au titre des arriérés de loyers et charges, ‒ l’expulsion des locataires, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges, ‒ l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens

L’affaire était appelée à l’audience du 23 avril 2024.

Monsieur [S] [D] et Madame [O] [M] épouse [D], valablement représentés, indiquent que les locataires ont soldé leur dette et se désistent de leur demande de résiliation du bail et d’expulsion mais maintiennent leurs demandes au titre des frais prévus à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens considérant que la dette n’a été apurée qu’après l’engagement de la procédure.

Madame [Z] [I] ainsi que Monsieur [P] [B], Monsieur [U] [K], en qualité de caution, assignés selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 et 659 du Code de procédure civile, pour Monsieur [B], n’ont pas comparu. La preuve de l’envoi de la lettre recommandée prévue à l’article 659 a été produite.

La décision était mise en délibéré au 23 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la demande principale

Monsieur [P] [B], Monsieur [U] [K], en qualité de caution et Madame [Z] [I] ayant apuré la dette il convient de constater le désistement de Monsieur [S] [D] et Madame [O] [M] épouse [D] de leur demande principale à leur égard.

Sur les frais accessoires

Monsieur [S] [D] et Madame [O] [M] épouse [D] ont engagé des frais de procédure qui ont conduit la locataire et les cautions à apurer la dette. Monsieur [P] [B], Monsieur [U] [K], en qualité de caution et Madame [Z] [I] seront donc condamnés aux dépens comprenant les frais d’assignation et de commandement de payer ainsi qu’au paiement de la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION :

Statuant publiquement par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :

Constate le désistement de Monsieur [S] [D] et Madame [O] [M] épouse [D] de leurs demandes principales,

Condamne solidairement Monsieur [P] [B], Monsieur [U] [K], en qualité de caution et Madame [Z] [I] à payer à Monsieur [S] [D] et Madame [O] [M] épouse [D] la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne solidairement Monsieur [P] [B], Monsieur [U] [K], en qualité de caution et Madame [Z] [I] aux dépens comprenant les frais d’assignation et de commandement,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 23 juillet 2025, sous le numéro 25/01303.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.