Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 23 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/01303
- Formation
- JCP REFERES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 720 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01303 N° Portalis DBX4-W-B7J-UBID
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 23 Juillet 2025
[S] [D] [O] [M] épouse [D]
C/
[Z] [I] [P] [B] [U] [F]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23 Juillet 2025
à la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 23 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente auTribunal judiciaire de [Localité 9], chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 20 juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [D] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hana TARDAMI de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [M] épouse [D] demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hana TARDAMI de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [Z] [I] demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [B] demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [F] demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 3, 7 et 8 avril 2025, Monsieur [S] [D] et Madame [O] [M] épouse [D] ont fait assigner en référé Monsieur [P] [B], Monsieur [U] [K], en qualité de caution et Madame [Z] [I], afin d’obtenir : ‒ la résiliation du bail, ‒ le paiement à titre provisionnel de 3.303,93€ au titre des arriérés de loyers et charges, ‒ l’expulsion des locataires, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges, ‒ l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 23 avril 2024.
Monsieur [S] [D] et Madame [O] [M] épouse [D], valablement représentés, indiquent que les locataires ont soldé leur dette et se désistent de leur demande de résiliation du bail et d’expulsion mais maintiennent leurs demandes au titre des frais prévus à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens considérant que la dette n’a été apurée qu’après l’engagement de la procédure.
Madame [Z] [I] ainsi que Monsieur [P] [B], Monsieur [U] [K], en qualité de caution, assignés selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 et 659 du Code de procédure civile, pour Monsieur [B], n’ont pas comparu. La preuve de l’envoi de la lettre recommandée prévue à l’article 659 a été produite.
La décision était mise en délibéré au 23 juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la demande principale
Monsieur [P] [B], Monsieur [U] [K], en qualité de caution et Madame [Z] [I] ayant apuré la dette il convient de constater le désistement de Monsieur [S] [D] et Madame [O] [M] épouse [D] de leur demande principale à leur égard.
Sur les frais accessoires
Monsieur [S] [D] et Madame [O] [M] épouse [D] ont engagé des frais de procédure qui ont conduit la locataire et les cautions à apurer la dette. Monsieur [P] [B], Monsieur [U] [K], en qualité de caution et Madame [Z] [I] seront donc condamnés aux dépens comprenant les frais d’assignation et de commandement de payer ainsi qu’au paiement de la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate le désistement de Monsieur [S] [D] et Madame [O] [M] épouse [D] de leurs demandes principales,
Condamne solidairement Monsieur [P] [B], Monsieur [U] [K], en qualité de caution et Madame [Z] [I] à payer à Monsieur [S] [D] et Madame [O] [M] épouse [D] la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [P] [B], Monsieur [U] [K], en qualité de caution et Madame [Z] [I] aux dépens comprenant les frais d’assignation et de commandement,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 23 juillet 2025, sous le numéro 25/01303.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.