Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 24 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00067
- Formation
- J.L.D. CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 529 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE POITIERS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] Répertoire Général : N O RG 25/00067 - N O Portalis DB3J-W-B7J-GSVQ Minute : 25/30 ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES (Délai de 12 jours) Le 24 Janvier 2025, Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Elodie LEBEAU, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PARTIES : M. [O] [D] né le 23 Juin 2002 à , demeurant [Adresse 1] placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 4] [Localité 5], comparant assisté de Me Mathilde BARROUX, avocat commis d'office, M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit Gestion des hospitalisés [Adresse 2] [Localité 3], non comparant, ni représenté, Ministère Public, non comparant, ni représenté, Vu la saisine du Directeur de l'établissement en date du 21 janvier 2025 ; Vu la foi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret dapplication du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ; Vu les articles L .3211-12-1 et L.3212-1 du Code de la santé publique , Vu les certificats médicaux en date des 16 et 18 janvier 2025 ; Vu l'avis médical motivé en date du 21 janvier 2025 • Conformément aux dispositions de l'article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [O] [D], Monsieur le Directeur d'établissement du Centre Hospitalier LABORIT, et Me Mathilde BARROUX ont été avisés de la date d'audience Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 23 janvier 2025 Il a été recueilli les observations de Monsieur [O] [D], de son conseil et l'avis écrit du Ministère public , Monsieur [O] [D] déclare qu'il a croisé un ami qui lui a conseillé d'aller à l'hôpital , qu'il n'avait pas interrompu son traitement et qu'il souhaite sortir de l'hôpital pour faire ses démarches administratives. Il indique que le médecin lui a parlé du traitement par injection ; qu'il doit commencer la première aujourd'hui ; qu'il doit attendre quelques jours pour recevoir la seconde avant de quitter l'hôpital. Le conseil de Monsieur [O] [D] ne soulève aucune irrégularité de procédure. Il ressort des éléments du dossier, et notamment du certificat médical d'admission, que Monsieur [O] [D] a été hospitalisé sous contrainte suite à des troubles du comportement avec délire de persécution et discours désorganisé dans un contexte de rupture thérapeutique. Selon l'avis médical motivé rédigé le 21 janvier 2025 par le Docteur [M], le patient nie les troubles du comportement. Il ne présente pas de désorganisation psychique franche. Son état de santé nécessite la poursuite des soins sous contrainte pour évaluation psychiatrique et remise en place du traitement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l'adhésion relative aux soins de Monsieur [O] [D], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Nous, statuant publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil, par décision susceptible d'appel, DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 5], le 24 Janvier 2025
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 janvier 2025, sous le numéro 25/00067.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.