Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 15 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/01577
- Formation
- 4 ème Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 758 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01577 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWMX
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 03 Juin 2025
ENTRE :
Madame [H] [L] épouse [J] demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE, substitués à l’audience par Me Stéphanie PALLE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [K] [M] né le 11 Octobre 1983 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
comparant
Madame [B] [I] née le 05 Juillet 1982 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 18 juin 2024 prenant effet à compter du 15 juillet 2024, Madame [H] [L] épouse [J] a donné à bail à Monsieur [K] [M] et Madame [B] [I], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] - [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 1 450,00 euros hors charges.
Madame [H] [L] épouse [J] a fait délivrer le 29 novembre 2024 à Monsieur [K] [M] et Madame [B] [I] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 3 465,81 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 29 novembre 2024, Madame [H] [L] épouse [J] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 18 mars 2025 et signifiée à personne concernant Monsieur [K] [M] et à domicile concernant Madame [B] [I], Madame [H] [L] épouse [J] a attrait ces derniers devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins : - de constater la résiliation du contrat de bail pour impayés ; - d'ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [M] et Madame [B] [I] ; - de condamner solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [B] [I] au paiement des sommes suivantes : 3 465,81 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 2 janvier 2025, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 € à titre de dommages et intérêts ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. Madame [H] [L] épouse [J] a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 18 mars 2025.
L'audience s'est tenue le 3 juin 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Madame [H] [L] épouse [J], représentée par son conseil, s'est désistée de ses demandes tenant à la résiliation du contrat de bail et à l'expulsion des locataires ainsi qu'au paiement de la dette locative, des dommages et intérêts et de l'article 700 du Code de procédure civile, indiquant que ceux-ci ont définitivement apuré leur dette locative. Toutefois, elle maintient ses demandes relatives aux dépens.
Monsieur [K] [M] et Madame [B] [I] ont comparu en personne.
Le diagnostic social et financier n'a pas pu été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 pour y être rendu le présent jugement.
Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solium Monsieur [K] [M] et Madame [B] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 novembre 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [B] [I] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 novembre 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 juillet 2025, sous le numéro 25/01577.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.