Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 24 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/07232
- Formation
- JAF Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 678 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [10]
JUGEMENT RENDU LE 24 Juillet 2025
N° RG 24/07232 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQM6
DEMANDEUR :
Monsieur [W], [U] [S] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (CÔTE D'IVOIRE) [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Maître Marc ROZENBAUM de la SCP ROZENBAUM & DARMON, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184
DEFENDEUR :
Madame [B] [Y] [C] [P] épouse [S] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (CÔTE D'IVOIRE) domiciliée : chez Mme [N] [B] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Me Marianne DIEPDALLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 69
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU Greffier présent lors de l'audience : Madame Solène CHOLLOUX Greffier présent lors du prononcé : Madame Marion COUSIGNE
Copie exécutoire à : Me Marc ROZENBAUM, Me Marianne DIEPDALLE Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, Vu la Convention de [Localité 12] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
Vu l'assignation en date du 13 décembre 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [B] [Y] [C] [P], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (Côte d'Ivoire)
et de
Monsieur [W] [L] [S], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (Côte d'Ivoire)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 9] (Côte d'Ivoire) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 1er septembre 2021 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Monsieur [W] [L] [S] le droit au bail du logement sis [Adresse 4] à [Localité 14] ;
CONSTATE que les époux renoncent à bénéficier d'une prestation compensatoire ;
DIT que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] [S] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025 par Mélanie MILLOCHAU, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marion COUSIGNÉ, greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 24/07232.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.