Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
15 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00452
Formation
TPX MLJ JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
545 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES [Localité 12]

[Adresse 2] [Localité 6]

[Courriel 10] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00452 - N° Portalis DB22-W-B7J-TB3Z

ORDONNANCE/JUGEMENT RECTIFICATIF

DU : 15 Juillet 2025

MINUTE :

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DECISION RECTIFICATIVE

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le QUINZE JUILLET

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. d’[Adresse 11] (IRP), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, inscrite au RCS sous le n°559 896 535 dont le siège est [Adresse 4]

représentée par Me GERMAIN Caroline, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [Y] [K] [D] [Adresse 3] [Localité 7]

non comparant

Mme [C] [O] épouse [D] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Mantes- la-Jolie

assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE LA REQUETE

Par requête reçue au greffe le 20 Mai 2025, Me GERMAIN Caroline, conseil de la S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE - IRP a demandé la rectification d’une erreur matérielle du jugement rendu le 29 avril 2025 par le Tribunal de céans, en application de l’article 462 du code de procédure civile.

La partie demanderesse sollicite la rectification de la décision précitée en ce qu’elle mentionne : - une erreur de plume a été commise dans l’identité et l’adresse du siège social puisqu’il est indiqué la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 549 800 373 dont le siège social est [Adresse 8]

Et de remplacer par les mentions ci-après : - l’INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (IRP) immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 559 896 5535 dont le siège social est [Adresse 5].

Compte tenu de la nature de la requête, il n’y a pas lieu de convoquer les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon, que le dossier relève ou à défaut, ce que la raison commande.

Attendu qu’en l’espèce, il s’agit d’une erreur purement matérielle.

En conséquence, il sera fait droit à la requête.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradcitoire, rendu en premier, conformément à la qualification de la décision prononcée par le Tribunal de Proximité de Mantes la Jolie le 29 avril 2025,

ORDONNE la rectification du n° minute. : 2025/303

DIT

au lieu de lire :

- la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 549 800 373 dont le siège social est [Adresse 8]

Il convient de lire :

- l’INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (IRP) immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 559 896 5535 dont le siège social est [Adresse 5].

Le reste de la décision sans changement ;

DIT qu’il sera fait mention de cette décision rectificative sur la minute 2025/303 et les expéditions de la décision notifiées comme cette dernière ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Fait le 15 juillet 2025 et signé par le Président et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

CHAKIRI Nadia Christian SOUROU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 juillet 2025, sous le numéro 25/00452.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.