Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 15 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00452
- Formation
- TPX MLJ JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 545 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES [Localité 12]
[Adresse 2] [Localité 6]
[Courriel 10] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00452 - N° Portalis DB22-W-B7J-TB3Z
ORDONNANCE/JUGEMENT RECTIFICATIF
DU : 15 Juillet 2025
MINUTE :
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DECISION RECTIFICATIVE
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le QUINZE JUILLET
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d’[Adresse 11] (IRP), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, inscrite au RCS sous le n°559 896 535 dont le siège est [Adresse 4]
représentée par Me GERMAIN Caroline, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [K] [D] [Adresse 3] [Localité 7]
non comparant
Mme [C] [O] épouse [D] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Mantes- la-Jolie
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE LA REQUETE
Par requête reçue au greffe le 20 Mai 2025, Me GERMAIN Caroline, conseil de la S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE - IRP a demandé la rectification d’une erreur matérielle du jugement rendu le 29 avril 2025 par le Tribunal de céans, en application de l’article 462 du code de procédure civile.
La partie demanderesse sollicite la rectification de la décision précitée en ce qu’elle mentionne : - une erreur de plume a été commise dans l’identité et l’adresse du siège social puisqu’il est indiqué la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 549 800 373 dont le siège social est [Adresse 8]
Et de remplacer par les mentions ci-après : - l’INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (IRP) immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 559 896 5535 dont le siège social est [Adresse 5].
Compte tenu de la nature de la requête, il n’y a pas lieu de convoquer les parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon, que le dossier relève ou à défaut, ce que la raison commande.
Attendu qu’en l’espèce, il s’agit d’une erreur purement matérielle.
En conséquence, il sera fait droit à la requête.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradcitoire, rendu en premier, conformément à la qualification de la décision prononcée par le Tribunal de Proximité de Mantes la Jolie le 29 avril 2025,
ORDONNE la rectification du n° minute. : 2025/303
DIT
au lieu de lire :
- la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 549 800 373 dont le siège social est [Adresse 8]
Il convient de lire :
- l’INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (IRP) immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 559 896 5535 dont le siège social est [Adresse 5].
Le reste de la décision sans changement ;
DIT qu’il sera fait mention de cette décision rectificative sur la minute 2025/303 et les expéditions de la décision notifiées comme cette dernière ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Fait le 15 juillet 2025 et signé par le Président et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHAKIRI Nadia Christian SOUROU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 juillet 2025, sous le numéro 25/00452.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.