Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 27 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00085
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 626 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 27 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 25/00085 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67E4
N° MINUTE : 25/00258
DEMANDEUR: [X] [F]
DEFENDEUR: [D] [I]
AUTRES PARTIES: [X] [F] [J] [E] EDF SERVICE CLIENT [O] [F] MAXANCE ASSURANCES
DEMANDEUR
Madame [X] [H] épouse [F] 4 LES ROUILLIS 51210 TREFOLS Comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [I] 94 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS non comparant
AUTRES PARTIES
Monsieur [G] [F] 4 LES ROUILLIS 51210 TREFOLS Comparant en personne
Madame [J] [F] épouse [E] 684 RUE DU FAUBOURG SAINT AIGNAN 51230 FERE CHAMPENOISE Représentée par Madame [F] [X]
Madame [O] [F] 51 RUE YVES BEAUMONT 51100 REIMS Représentée par Madame [F] [X]
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante
Compagnie d’assurance MAXANCE ASSURANCES RELATION CLIENTELE 28 BD PRINCESSE CHARLOTTE BP 169 98007 MONACO CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025 EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2024, Monsieur [D] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 10 octobre 2024.
Par décision du 19 décembre 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 26 décembre 2024 à Madame [X] [F], qui l’a contestée par courrier déposé à la commission le 22 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de surendettement du 20 mars 2025, à laquelle ont comparu Monsieur [G] [F] et Madame [X] [F], qui a également représenté ses enfants, Madame [J] [E] et Madame [O] [F]. Un renvoi a été ordonné au regard de l’information donnée, et à ce stade non vérifiée, du décès du débiteur.
Dans le temps du renvoi, la commission a transmis un acte de décès du débiteur.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, aucune des parties n’a comparu, ni été représentée, ni dispensée de comparaître dans le respect de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action, ou dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
En l'espèce, la procédure engagée par Monsieur [D] [I] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris n’est pas transmissible.
Selon l’acte de décès produit, il est décédé le 8 mars 2025, soit en cours d’instance.
Dès lors, il sera dit que l’instance résultant du recours contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est éteinte et que le tribunal en est dessaisi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE l'extinction de l'instance par suite du décès de Monsieur [D] [I] survenu le 8 mars 2025 et dit que la présente juridiction en est dessaisie.
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 25/00085.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.