Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
24 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00610
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 082 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2025 Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 19 Juin 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 24 Juillet 2025 à Me Clara MERIENNE, Me Delphine BERG Le .......................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/00610 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57G5

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [T] [F] né le 12 Octobre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Clara MERIENNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [B] née le 14 Février 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Clara MERIENNE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [L] né le 25 Juillet 1962 à [Localité 7] (Nigéria) , demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Delphine BERG, avocat au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 6 août 2021, Monsieur [L] [T] a donné à bail à Madame [B] [M] et Monsieur [F] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 500 €, charges comprises.

Par arrêté n° 2021- 03537 du 18 octobre 2021, modifié par l’arrêté n° 2023-03056 du 19 septembre 2023, la Ville de [Localité 6] a ordonné la mise en sécurité d’urgence de l’immeuble situé [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, Madame [B] [M] et Monsieur [F] [T] ont fait assigner Monsieur [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : Condamner Monsieur [L] [T] à leur verser la somme provisionnelle de 8 700 euros au titre des loyers indûment perçus entre octobre 2021 et août 2023 ; Condamner Monsieur [L] [T] à verser au conseil des requérants la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC et de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle ;Ordonner l’exécution provisoire,Statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été appelée et retenue, après un renvoi, à l'audience du 19 juin 2025.

Lors des débats, représentées par leur conseil, les parties ont repris oralement leurs conclusions déposées.

Madame [B] [M] et Monsieur [F] [T] ont maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance,

Monsieur [L] [T] a demandé : - à titre principal, de juger que les prétentions des requérants se heurtent à une contestation sérieuse, dans le mesure le juge des contentieux de la protection doit statuer sur l’applicabilité d’un acte administratif de mise en sécurité du bien objet du bail, et sur la demande consécutive de remboursement de loyers perçus indûment, en raison dudit acte administratif, de débouter les requérants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -à titre subsidiaire de réduire le montant de la provision demandée des sommes suivantes : 504,09 euros au titre de l’arriéré de charges d’enlèvement des ordures ménagères,900 euros au titre du remboursement des charges locatives versées par les locataires au cours des dix-huit mois de suspension avérée,450 euros correspondant au mois d’octobre 2021,2 019,91 euros au titre de l’arriéré des charges locatives. Le délibéré a été fixé au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION, En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Une contestation est sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. De même, une contestation est sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Dès lors, la contestation soulevée par le bailleur selon laquelle l’arrêté de mise en sécurité ne s’applique pas au bien loué revêt un caractère sérieux qui fait obstacle à ce qu'il soit statué en référé sur les demandes des locataires, puisqu’il demandé au juge des référés d'interpréter un acte administratif, en l’espèce l’arrêté n° 2021- 03537 du 18 octobre 2021, modifié par l’arrêté n° 2023-03056 du 19 septembre 2023, de la Ville de [Localité 6]. En conséquence il n'y a pas lieu à référé. Madame [B] [M] et Monsieur [F] [T] étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, les dépens seront laissés, d’office, à la charge de l’Etat. En équité, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence, CONSTATE l'existence d'une contestation sérieuse ; DIT n'y avoir lieu à référé ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ; RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée le 24 juillet 2025 par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 25/00610.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00610. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.