Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 juillet 2025
Numéro de rôle
25/53668
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
566 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

■

N° RG 25/53668 - N° Portalis 352J-W-B7J-C74N4

N° :3

Assignation du : 21 Mai 2025

N° Init : 24/56233

[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 juillet 2025

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffier, DEMANDERESSE

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son Syndic, [V] [G] SYNDIC DE COPROPRIETE C/O [V] [G] SYNDIC DE COPROPRIETE [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par la SELEURL RESCUE, prise en la personne de Maître Serge PELLETIER, avocat au barreau de PARIS - #L0094

DEFENDERESSE

La société d’assurance mutuelle GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur multirisque immeuble habitation/bureau du SDC du [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Matthieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS - #P0550

DÉBATS

A l’audience du 26 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’assignation en référé en date du 21 mai 2025 et les motifs y énoncés,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société d’assurance mutuelle GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE,qui formule protestations et réserves ;

Vu notre ordonnance en date du 25 janvier 2022 par laquelle Monsieur [D] [S] a été commis en qualité d’expert et celle du 17 février 2022 ayant désigné Monsieur [X] [O] pour le remplacer ainsi que celles du 8 mars 2023, 18 octobre 2023, 6 février 2024 et du 24 juillet 2024 rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à :

- La société d’assurance mutuelle GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur multirisque immeuble habitation/nureau du SDC du [Adresse 1]

notre ordonnance de référé du 25 Janvier 2022 ayant commis Monsieur [X] [O] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 6], le 24 juillet 2025

La Greffière, La Présidente,

Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 25/53668.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/53668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.