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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 juillet 2025
Numéro de rôle
25/53591
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
833 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

■

N° RG 25/53591 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZQY

N° :5

Assignation du : 07, 12, 13, 19 Mai 2025

N° Init : 23/50511 [1]

[1] 2 Copies exécutoires +1 Copie expert délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 juillet 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic la Cabinet CDSA [Adresse 1] [Localité 7]

représenté par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS - #P0004

DEFENDEURS

S.A.R.L. ARTIE BAT [Adresse 2] [Localité 12]

non représentée

S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 13] [Localité 10]

représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0042

S.A.R.L. LVK ARCHITECTES [Adresse 4] [Localité 8]

non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT [Adresse 3] [Localité 11]

non représentée

Monsieur [J] [T] [Adresse 5] [Localité 9]

non représenté

Monsieur [U] [I] [Adresse 5] [Localité 9]

non représenté

DÉBATS

A l’audience du 25 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance de référé rendue le 14 Février 2023, Monsieur [G] [X] a été désigné en qualité d’expert.

Par acte des 07, 12, 13, 19 mai 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 15] a assigné en référé les défendeurs aux fins d’ordonnance commune et d’extension de sa mission.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 Juin 2025.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 15] a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.

Les défendeurs comparants ont formulé protestations et réserves.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.

La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.

Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse représentée de ses protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à : - S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT - Monsieur [J] [T] - Monsieur [U] [I] notre ordonnance de référé du 14 Février 2023 ayant commis Monsieur [G] [X] en qualité d’expert ;

ETENDONS la mission confiée à Monsieur [G] [X] par ordonnance du 14 Février 2023 aux désordres, malfaçons, défauts d’exécution ou malfaçons de la réfection de la toiture et du ravalement, et leurs conséquences sur les parties communes et sur les appartements des 6ème étages appartenant à M.[T] et M.[I] ;

Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à PARIS 19ème à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 24 septembre 2025 inclus ;

Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises.

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 mars 2026 ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

FAIT A [Localité 14], le 24 juillet 2025

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 25/53591.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/53591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.