Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 27 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/00352
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 661 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 27 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00352 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CEH
N° MINUTE : 25/00274
DEMANDEUR: [O], [G] [E] épouse [P]
DEFENDEURS: OHM ENERGIE PARIS HABITAT-OPH MGEN UNION SIP PARIS 18EME BOUCRY LA POSTE MOBILE TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION RATP APRIL SANTE PREVOYANCE MMA IARD FSL COFIDIS EDF SERVICE CLIENT ENGIE BNP PARIBAS SFR MOBILE NOVUM BANK DEMANDERESSE
Madame [O], [G] [E] épouse [P] 6 RUE ANDRE MESSAGER 75018 PARIS Représentée par Maître Anissa EL-ALAMI , avocate au barreau de paris, Toque F1
DÉFENDERESSES
Société OHM ENERGIE CHEZ FRANCE CONTENTIEUX 2871 AV DE L EUROPE 69140 RILLIEUX LA PAPE non comparante
Société PARIS HABITAT-OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 non comparante
Société MGEN UNION DTO - CONTENTIEUX RECOUVREMENT 3 SQUARE MAX HYMANS 75748 PARIS CEDEX 15 non comparante
SIP PARIS 18EME BOUCRY 4 RUE BOUCRY 75879 PARIS CEDEX 18 non comparante
Société LA POSTE MOBILE SERVICE BDF - SURENDETTEMENT TSA 16759 95905 CERGY POINTOISE CEDEX 09 non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante
RATP DEP JURIDIQUE AFFAIRES PENALES - PV INCIDENTS CHEQUES LAC LA61 54 QUAI DE LA RAPEE 75599 PARIS CEDEX 12 non comparante
Société APRIL SANTE PREVOYANCE SERVICE COTISATIONS TSA 50001 69439 LYON CEDEX 03 non comparante
S.A. MMA IARD 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 09 non comparante
FOND DE SOLIDARITE LOGEMENT 7 rue des Minimes 75003 PARIS non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
Société BNP PARIBAS chez CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
Société SFR MOBILE CHEZ EOS FRANCE- SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL CEDEX non comparante
Société NOVUM BANK THE EMPORIUM C DE BROCKTORFF STREET MSIDA MSD 1421 MALTE non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
EXPOSÉ
Madame [O] [E] épouse [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 21 décembre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 73 mois en retenant une mensualité de 491,94 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 5 avril 2024 à Madame [O] [E] épouse [P] qui les a contestées le 5 mai 2024.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 avril 2025.
A l'audience, Madame [O] [E] épouse [P], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir exposé sa situation. Elle a été autorisé à produire ses relevés bancaires en cours de délibéré, ce qu'elle a fait.
Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 5 avril 2024 de sorte que le recours en date du 5 mai 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [O] [E] épouse [P] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, Madame [O] [E] épouse [P] perçoit un salaire mensuel moyen à hauteur de 2166,1 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 528,61 euros. Elle soutient que sa situation risque de se dégrader, sa situation de santé pouvant conduire à un départ anticipé à la retraite. Cependant, ce départ n'étant pas certain et, en conséquence, le montant de ses droits à la retraite étant indéterminable, ce changement ne peut pas être pris en compte à ce stade et justifiera l'éventuel dépôt d'un nouveau dossier de surendettement.
S'agissant des charges, Madame [O] [E] épouse [P] paie un loyer (469 euros), l'impôt sur le revenu (90,98 euros), des frais de mutuelle excédant le forfait (13 euros) et d'un forfait pour l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement (87,9 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 876 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1536,88 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [O] [E] épouse [P] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 629,22 euros. Il convient toutefois de limiter cette capacité de remboursement au maximum légal, soit 528,61 euros. Ainsi, Madame [O] [E] épouse [P] ne justifie pas de la nécessité de réduire la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers. Au contraire, Madame [O] [E] épouse [P] est en capacité de régler davantage ses créanciers.
La situation de Madame [O] [E] épouse [P] lui permettant de dégager une capacité de remboursement significative, elle ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation de sorte que sa demande tendant au bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être rejetée. En effet, les développements tirés du contexte de sa relation avec son codébiteur ne sont pas de nature à modifier l'appréciation de sa situation financière, seul critère pour évaluer la nécessité de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation de surendettement de Madame [O] [E] épouse [P] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
En application de l'article L. 711-4 du code de la consommation, les dettes pénales sont exclues de tout rééchelonnement ou effacement.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [O] [E] épouse [P] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [O] [E] épouse [P] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes : - les dettes sont rééchelonnées , - le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, - à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Madame [O] [E] épouse [P] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [O] [E] épouse [P] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à Madame [O] [E] épouse [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [O] [E] épouse [P], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 24/00352.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.