Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00093
Formation
SURENDETTEMENT EX TI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
870 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00093 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GI2Z

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 0A Sans procédure particulière

Affaire :

Société [35]

C/

[F] [Z] Société [28] Société [10] Société [22] Société [41] [Localité 34] Société [43] [Localité 34] [21] Société [43] [Localité 34] [13] Société [38] [Localité 34] [26] Société [16] Société [19] S.A.S. [32] Société [30] Société [24] Société [38] [Localité 14]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

Jugement Civil du 08 Juillet 2025

Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 20 mai 2025,

Il a été rendu le 08 Juillet 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT

Entre :

ODHAC 87 OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - [Adresse 7] non comparante, ni représentée

DEMANDEUR

Et :

Madame [F] [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES

[Adresse 29] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[11] Justicia - [Adresse 36] non comparante, ni représentée

CLINIQUE DES EMAILLEURS [Adresse 18] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 34] [Adresse 3] non comparante, ni représentée

TRESORERIE [Localité 34] CHU INTERHOSPITALIER - [Adresse 2] non comparante, ni représentée

TRESORERIE [Localité 34] [Localité 12] ET AMENDES [Adresse 4] non comparante, ni représentée

SGC [Localité 34] ET AMENDES [Adresse 5] non comparante, ni représentée

[Adresse 17] non comparante, ni représentée

[Adresse 20] non comparante, ni représentée

S.A.S. [32] [Adresse 42] non comparante, ni représentée

[Adresse 31] [Localité 8] [Adresse 33] non comparante, ni représentée

[Adresse 25] non comparante, ni représentée

SGC [Adresse 15] [Adresse 6] non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS

A l'appel de la cause à l'audience du 15 avril 2025 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mai 2025, lors de laquelle Me Charlotte DUBOIS-MARET a été entendue en ses observations.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 08 Juillet 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 02 septembre 2024,Mme [F] [Z] a saisi la [23] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 17 septembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.

Par une lettre adressée au greffe du Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement à [Localité 34] le 18 décembre 2024, l’ODHAC 87 a contesté les mesures imposées par la Commission le 21 novembre 2024 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [F] [Z].

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe.

La [44], le [40], le [39] [Localité 14], la [37] [Localité 34] ont actualisé leurs créances sans autre observations.

Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

A l’audience du 15 avril 2025, l’ODHAC 87 maintenait sa contestation. Mme [F] [Z] sollicitait un renvoi pour constituer avocat. L’affaire était renvoyée.

Par courriel en date du 15 mai 2025, l’ODHAC 87 indiquait son désistement, la débitrice ayant régularisé sa situation.

A l’audience du 20 mai 2025, Mme [F] [Z] , représentée par son avocat, confirmait ces éléments.

L’affaire était mise en délibéré au 08 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de Procédure Civile disposent que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » et que « l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » En application de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l’espèce, par courriel en date du 15 mai 2025, l’ODHAC 87 s’est désisté de son recours, indiquant qu’il ne contestait plus la décision de la commission de surendettement. Son désistement d’instance et d’action est donc parfait, et il sera pris acte de sa demande et mis fin à la procédure.

Par conséquent, il sera donné force exécutoire aux mesures imposées le 21 novembre 2024 par la commission de surendettement de Haute-[Localité 45], tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [F] [Z].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE la contestation formée par l’ODHAC 87 contre décision en date du 21 novémbre 2024 de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 45] tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [F] [Z];

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de l’ODHAC 87;

CONFERE [Localité 27] EXECUTOIRE aux mesures imposées susvisées;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 45] ;

LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 25/00093.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.