Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 juillet 2025
Numéro de rôle
24/35071
Formation
JAF section 3 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
787 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 1

N° RG 24/35071 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UK6

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 23 Juillet 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [V] [F] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 6]

Représentée par Me Nadège LOUAFI RYNDINA, Avocat, #G0492

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [B] [Adresse 1] [Localité 6]

Représenté par Me Polina MEKKI, Avocat, #D1636

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[S] [D]

LE GREFFIER

[N] [I]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Avril 2025, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :

Vu l'assignation en date du 15 mai 2024 ;

DÉCLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable,

PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [V] [X] [F] Née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12], [Localité 8] (Russie)

et

Monsieur [T] [A] [B] Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12], [Localité 8] (Russie)

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 4] 1987 à [Localité 8] (Russie) ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 15 mai 2024;

DIT que Madame [V] [F] pourra user de son nom de marital postérieurement au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE qu'il n'est pas formé de demande de prestation compensatoire ;

MAINTIENT la part contributive de Monsieur [T] [B] à l'entretien et l'éducation de [G] [B] à la somme de 180 euros par mois ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [T] [B] à payer ladite contribution ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée à Madame [V] [F] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales pour: [G] [B], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 7] (Seine-[Localité 11]) ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante :

Nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement ;

RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants mise à la charge d'un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d'abandon de famille puni de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

DIT que Madame [V] [F] et Monsieur [T] [B] supporteront les frais de scolarité, les frais médicaux non remboursés, les frais relatifs aux activités extra-scolaires et tous autres frais exceptionnels, dès lors que ces frais auront été approuvés par les deux parents, et au besoin les y Condamne ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Fait à [Localité 10], le 23 Juillet 2025

Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS Greffier Vice-Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 23 juillet 2025, sous le numéro 24/35071.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/35071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.