Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 23/39397
- Formation
- JAF section 3 cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 331 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/39397 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KDY
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 23 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [E] épouse [W] [Adresse 7] [Localité 8]
Représentée par Me Virginie BENMAYOR, Avocat, #E0748
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [W] [Adresse 6] [Localité 8]
Représenté par Me Cathy BENSIMON, Avocat, #E0885
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[H] [C]
LE GREFFIER
[N] [K]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 27 Mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire en premier ressort rendu publiquement :
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 9 novembre 2021 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, de :
Madame [J] [M] [E], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (93)
Et
Monsieur [L] [Y] [W], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 13 mars 1997 à la mairie de [Localité 11] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 30 avril 2021 ;
AUTORISE Madame [E] à conserver l'usage du nom patronymique de Monsieur [W] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DECLARE irrecevables les demandes liquidatives ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
DECLARE irrecevables les demandes se rapportant aux mesures énumérées par l'article 255 du Code civil ;
REJETTE la demande de sommation de communiquer ;
CONSTATE que Madame [E] et Monsieur [W] exercent l'autorité parentale en commun ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence principale de l'enfant mineure au domicile de Madame [E] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] s'exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : -en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier annuel du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, -lors des vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, -pour les fêtes religieuses juives (Rosh Hashana, Pessah, jour de Yom Kippour, Soucott, Chavouot, et autres fêtes le cas échéant) : la première moitié des toutes les fêtes chez Monsieur [W] les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
PRECISE que, à défaut de meilleur accord : - Le père ira chercher et ramènera l'enfant au domicile de la mère - Le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés ou aux ponts précédant ou suivant l'exercice de ce droit - Les W.E comprenant les fêtes des pères et des mères seront automatiquement attribués au parent concerné - Les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants - La moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances -Le partage des vacances scolaires, de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, sera comptabilisé à partir du samedi 14 heures lorsque les vacances débutent le samedi à 12 heures, et à partir de 10 heures du premier jour de congés scolaire suivant le dernier jour de classe dans les autres cas ;
FIXE à 500 euros par enfant, soit 1000 euros au total, la contribution de Monsieur [W] à l'entretien et l'éducation des enfants et au besoin CONDAMNE Monsieur [W] à payer cette somme à Madame [E] par virement avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette contribution sera versée à Madame [E] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales pour : -[I] [F] [W], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 12], -[X], [R], [A] [W], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 12] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l'article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes: - saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire, - autres saisies, - paiement direct par l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
DIT que Madame [E] et Monsieur [W] partageront les frais exceptionnels des deux enfants précitées par moitié à compter du présent jugement et au besoin les y CONDAMNE ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [E] et Monsieur [W] se rapportant aux éventuels comptes et restitutions à faire entre parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Fait à [Localité 10], le 23 Juillet 2025
Anaïs [K] Emilie [C] Greffier Vice-Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 23 juillet 2025, sous le numéro 23/39397.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/39397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.