Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 24 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00943
- Formation
- 0P3 P.Prox.Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 273 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2025 Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 19 Juin 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 24 Juillet 2025 à Me Laurence LE FEVRE, Me Dominique DI COSTANZO Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/00943 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6BKD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [V] [H] épouse [T], née le 07 Aout 1988 à [Localité 3] (SYRIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [T], né le 16 Mai 1981 à [Localité 5] (SYRIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous signature privée du 23 mai 2018, l’association SOLIHA PROVENCE a donné à bail à Madame [H] [V] et Monsieur [T] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], RDC+1, pour un loyer mensuel 797,11 €, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Madame [H] [V] et Monsieur [T] [R] par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, un commandement de payer la somme de 7 560,98 €, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du DATEASS, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Madame [H] [V] et Monsieur [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire ; ordonner l'expulsion de Madame [H] [V] et Monsieur [T] [R] avec l'assistance d’un serrurier et de la force publique, si besoin est ;ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de Madame [H] [V] et Monsieur [T] [R] ; condamner Madame [H] [V] et Monsieur [T] [R] à lui payer à titre provisionnel La somme de 6 495,93 € au titre de l'arriéré de loyer, arrêtée au mois de 7 février 2025, avec intérêts à compter de l’assignation, une indemnité d'occupation égale au dernier loyer échu avec charges, à compter de l’ordonnance à venir et jusqu'à parfaite libération des lieux ;la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC ;aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue, après un renvoi, à l'audience du 19 juin 2025 et
Lors des débats, représentées par leur conseil, les parties ont repris oralement leurs conclusions déposées.
L’association SOLIHA PROVENCE a maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à un montant de 5 186,59 € au 31 mai 2025, terme du mois de mai inclus, et fait valoir que sa demande tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour impayé locatif se fonde sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [H] [V] et Monsieur [T] [R] ont demandé : -à titre principal, de constater la nullité du commandement de payer causé par un décompte inexact, - à titre subsidiaire, de juger que la dette locative de 5 186,59 € arrêtée au 31 mai 2025 se heurte à une contestation sérieuse, - à titre infiniment subsidiaire, de suspendre la clause résolutoire et de lui accorder un délai de 36 mois pour s’acquitter de la dette, - en toute hypothèse, de rejeter toutes prétentions contraires et la demande de frais irrépétibles formulée par l’association SOLIHA PROVENCE et de condamner celle-ci aux entiers dépens.
Madame [H] [V] et Monsieur [T] [R] ont soutenu que le décompte du 26 avril 2025, cause du commandement de payer délivré, reprenant un solde débiteur de 7 977,71 € est entaché d’une incertitude apparaissant à la lecture de la première partie du décompte du 2 juin 2025, allant du 1er mai 2018 au 26 juin 2023, fourni au débat par l’association SOLIHA PROVENCE, comportant à la date du 31 août 2021 une opération en crédit de 7 977,71 €, laquelle est reprise en opération en débit à la même date, dans le deuxième partie du décompte du 6 juin 2025, allant du 31 août 2021 au 31 mai 2025, de sorte qu’il lui impossible de connaître l’exactitude de la créance qui leur est réclamée.
Le délibéré a été fixé au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION, En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Une contestation est sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. De même, une contestation est sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Il est constant qu'en application tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire. En l'occurrence, Madame [H] [V] et Monsieur [T] [R] contestent le décompte contenu dans le commandement de payer. Dès lors, la contestation soulevée par les locataires selon laquelle la créance sollicitée n'est pas certaine revêt un caractère sérieux qui fait obstacle à ce qu'il soit statué en référé sur les demandes de la bailleresse, puisqu’il demandé au juge des référés d'apprécier la validité d'un acte juridique, en l’espèce les causes du commandement de payer. En conséquence il n'y a pas lieu à référé. Les dépens sont laissés à la charge de la partie demanderesse. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence, CONSTATE l'existence d'une contestation sérieuse ; DIT n'y avoir lieu à référé ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE l’association SOLIHA PROVENCE aux dépens ; RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée le 24 juillet 2025 par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 25/00943.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00943. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.