Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 22/38642
- Formation
- JAF section 3 cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 122 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 22/38642 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVGX
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 23 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [I] épouse [A] [Adresse 5] [Localité 7]
Représentée par Me Francis PIERREPONT, Avocat, #P0527
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [A] [Adresse 1] [Localité 8]
Représenté par Me Barbara SUREAU GIRODON, Avocat, #D0313
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[W] [E]
LE GREFFIER
[L] [Z]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 27 Mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort hors la présence du public,
Vu l'assignation du 12 août 2022 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [O], [F] [I] Née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (Val-de-Marne)
et
Monsieur [B], [T] [A] Né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 12 juillet 2013 à la mairie de [Localité 10] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 12 août 2022 ;
DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de [S] et [P] [A] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux, père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ;
PRÉCISE notamment que : - lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le passage de bras s'effectuant le vendredi à la sortie de l'école ;
DIT qu'à l'occasion des vacances scolaires, l'alternance prévue perdurera ; - en période scolaire : alternance se produisant le vendredi à la sortie des classes jusqu'au vendredi suivant sortie des classes, les semaines paires avec Madame [O] [I] et les semaines impaires avec Monsieur [B] [A], - en période de petites vacances : poursuite des modalités de l'alternance telle que ci-dessus définie - en période de vacances d'été : les années impaires : avec Monsieur [B] [A] la première quinzaine des vacances et avec Madame [O] [I] la deuxième moitié; les années paires avec Madame [O] [I] la première quinzaine des vacances et avec Monsieur [B] [A] la deuxième moitié.
MAINTIENT la part contributive de Madame [O] [I] à l'entretien et l'éducation de [S] et [P] [A] à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 600 euros ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [O] [I] à payer ladite contribution ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée à Monsieur [B] [A] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales pour: -[S] [A], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 11], -[P] [A], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante :
Nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants mise à la charge d'un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d'abandon de famille puni de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DIT que Madame [O] [I] et Monsieur [B] [A] supporteront les frais de crèche et de scolarité (en ce compris les frais de cantine, de goûters et du centre de loisirs), les frais médicaux non remboursés, les frais relatifs aux activités extrascolaires et tous autres frais exceptionnels, dès lors que ces frais auront été approuvés par les deux parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à [Localité 9], le 23 Juillet 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie [E] Greffier Vice-Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 23 juillet 2025, sous le numéro 22/38642.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/38642. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.