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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 juillet 2025
Numéro de rôle
25/54015
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
574 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

■

N° RG 25/54015 - N° Portalis 352J-W-B7J-C746L

N° :9

Assignation du : 03 Juin 2025 04 Juin 2025

N° Init : 25/50372

[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 juillet 2025

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffier, DEMANDERESSES

La société anonyme GMF VIE [Adresse 1] [Localité 15]

La société anonyme GMF ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 10]

représentées par Maître Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS - #L0159

DEFENDERESSES

La S.A.S. ALLAVOINE PARCS ET JARDINS [Adresse 6] [Localité 11]

représentée par Maître Franck NICOLLEAU, avocat au barreau de PARIS - #C2467

La S.A.S. BRTC [Adresse 18] [Adresse 7] [Localité 13]

non constituée

La S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES [Adresse 4] [Localité 14]

non constituée

La S.A.S. COBA FRANCE SN [Adresse 19] [Adresse 5] [Localité 9]

non constituée

La S.A.S. SOCIETE BOURNEUF [Adresse 16] [Localité 8]

non constituée

La S.A.S. DOUMER METAL [Adresse 3] [Localité 12]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 26 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu le conseil des parties,

Vu l’assignation en référé en date des 3 et 4 juin 2025 et les motifs y énoncés ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société par actions simplifiée ALLAVOINE PARCS ET JARDINS, qui formule protestations et réserves ;

Vu notre ordonnance du 5 mars 2025 ayant commis Monsieur [F] [E] en qualité d'expert ;

Vu les pièes communiquées par les demanderesses le 21 juillet 2025 à la demande de la présente juridiction ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. La charge de la preuve de l'existence d'un motif légitime pèse sur le demandeur à l'ordonnance commune.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNE à : - la société par actions simplifiée ALLAVOINE PARCS ET JARDINS - la société par actions simplifiée BRTC ; - la société par actions simplifiée SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES - la société par actions simplifiée SOCIETE BOURNEUF - la société par actions simplifiée DOUMER METAL

notre ordonnance du 5 mars 2025 ayant commis Monsieur [F] [E] en qualité d'expert ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 17], le 24 juillet 2025

La Greffière, La Présidente,

Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 25/54015.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/54015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.