Autres demandes relatives à la copropriété
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/54807
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 446 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
■
N° RG 25/54807 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WRL
N° :2
Assignation du : 07 et 26 Mai 2025
N° Init :
[1]
[1] 2 Copies certifiées conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ rendue en référé le 23 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, DEMANDERESSE
La Société DÉCORATION [U] [Y] société de droit libanaise [Adresse 10] [Localité 7] - LIBAN
représentée par Me Jean-philippe TUENI, avocat au barreau de PARIS - #E0053
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 9] [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 4]
non constitué
La S.C.I. SCI JBS SÉGUR exerçant sous l’enseigne [M] INDUSTRIE PARTICIPATIONS [Adresse 2], [Localité 5] et pour signification chez son gérant, M [G] [M] [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Me Louis-joseph RICARD, avocat au barreau de PARIS - #R0169
DÉBATS
A l’audience du 23 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 07 et le 26 mai 2025 par la Société DÉCORATION [U] [Y] au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 9] [Adresse 3] à la S.C.I. JBS SÉGUR et les motifs y énoncés,
Vu l'audience du 23 juillet 2025 ;
Vu les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l'assignation, relevée d'office à l'audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 754 du code de procédure civile dispose : " La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie."
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 15 Juillet 2025 ; le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a par conséquent pas été respecté.
En application de l'article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d'office la citation caduque.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons d'office la caducité de l'assignation de la Société DÉCORATION [U] [Y] ;
Constatons l'extinction de l'instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l'article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A [Localité 8], le 23 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Marie-Hélène PENOT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 23 juillet 2025, sous le numéro 25/54807.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/54807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.