Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 juillet 2025
Numéro de rôle
25/53670
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 344 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

■

N° RG 25/53670 - N° Portalis 352J-W-B7J-C73YH

N° :7

Assignation du : 26 Mai 2025

N° Init : 24/55439 [1]

[1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 juillet 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, DEMANDERESSE

E.P.I.C. [Localité 13] HABITAT-OPH [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS - #B0096

DEFENDEURS

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic, la SA MAZET ENGERAND ET GARDY [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par Me Alexandra JAILLANT CORCOS, avocat au barreau de PARIS - #P0524

S.N.C. SOCIETE PARISIENNE DE QUINCAILLERIE [Adresse 11] [Localité 6]

non représentée

S.A.S. HOTEL AUGUSTIN [Adresse 10] [Localité 6]

représentée par Me Thierry TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS - #A0949

DÉBATS

A l’audience du 25 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’assignation en référé délivrée le 26 mai 2025 par [Localité 13] Habitat - OPH à l’encontre des défendeurs et les motifs y énoncés ;

Vu les écritures soutenues oralement par le requérant aux fins de rendre communes les opérations d’expertise aux défendeurs, de déclarer la société Hôtel Augustin irrecevable en sa demande d’extension de mission et subsidiairement la dire mal fondée, et à titre plus subsidiaire, de dire qu’elle devra assumer seule le coût de la mission de l’expert dont elle demande l’extension ;

Vu les écritures de la SAS Hôtel Augustin formulant ses protestations et réserves, et sollicitant d’être déclarée recevable et bien fondée en sa demande d’extension de mission, à la charge de [Localité 13] Habitat - OPH, aux chefs complémentaires suivants : “ Faire exécuter ou enjoindre aux Maîtres d’ouvrage et Maître d’oeuvre de réaliser toute mesure préventive durant les travaux, afin d’éviter des nuisances de toute nature, gènes ou risques en matière de sécurité pouvant affecter l’établissement hôtelier attenant, son personnel ou ses clients ; Prévoir et imposer à cet effet, notamment mais pas exclusivement, des horaires de travaux compatibles avec l’activité hôtelière, l’extinction la nuit des points de lumière installés sur le chantier, la mise en place d’une alarme en cas d’échafaudages, d’un système de vidéosurveillance et/ou d’un agent de sécurité, afin d’éviter tout acte de vandalisme, vol ou entrée par effraction dans l’établissement hôtelier”

Vu les écritures du syndicat des copropriétaires formulant ses protestations et réserves et s’associant à la demande d’extension de la société Hôtel Augustin ;

Vu les observations orales des parties à l’audience du 25 juin 2025 ;

Vu l’absence de constitution de la Société Parisienne de Quincaillerie ;

Vu notre ordonnance du 21 octobre 2024 par laquelle M. [D] [U] a été commis en qualité d’expert ;

Vu les dispositions de l’article 445 du code de procédure civile ;

Sur ce,

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les défendeurs sont des avoisinants de l’opération immobilière envisagée par le requérant sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], de sorte que [Localité 13] Habitat - OPH justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes.

Sur la demande d’extension de mission

L’article 245 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Toutefois, ce n’est que si le juge estime la demande d’extension de mission fondée, qu’il doit se poser la question du recueil des observations de l’expert. Et en tout état de cause, c’est à juste titre que les défendeurs soutiennent que n’étant pas parties aux opérations d’expertise, l’expert ne saurait répondre à leur demande d’extension de mission.

Sur le bien fondée de la demande d’extension de mission, il convient de relever que la mission préventive a pour objet de dresser le constat des existants avant travaux puis d’effectuer de nouveaux constats des avoisinants sur demande de ces derniers, le cas échéant à chaque étape de l’opération immobilière afin de relever les éventuels désordres qui surviendraient et leur éventuel lien de causalité avec l’opération de construction.

Les chefs de mission qui sont en l’espèce sollicités par les défendeurs concernent principalement les mesures que le maître d’oeuvre et l’entreprise générale devront mettre en oeuvre pour limiter les nuisances potentiellement générées par un tel chantier.

Or, tels qu’ils sont formulés, ces chefs de mission ont pour conséquence de donner à l’expert une mission de maîtrise d’oeuvre qui ne lui incombe pas, ce dernier devant se limiter à des opérations de constatation avant et pendant les travaux ainsi qu’à des investigations techniques en cas de désordres survenus au cours des travaux.

La charge de définir les mesures préventives et les horaires de travaux plus précisément dans les conditions du code de la santé publique incombe au maître d’oeuvre et à l’entreprise générale, et ce n’est que dans l’hypothèse d’une difficulté, que les défendeurs pourront utiliser les voies de droit prévues à cette effet pour les faire éventuellement appliquer.

Dès lors, la demande d’extension de mission n’apparaît pas justifiée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se poser la question de l’absence du recueil de l’avis de l’expert.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNE à : - le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] - la SAS Hôtel Augustin - la Société Parisienne de Quincaillerie

notre ordonnance du 21 octobre 2024 ayant commis M. [D] [U] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 22 septembre 2026 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Rejetons la demande d’extension de mission ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 13], le 24 juillet 2025

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN

Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 15] [Localité 9] ☎ [XXXXXXXX01] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 14]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX012] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 13] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 25/53670.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/53670. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.