Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 27 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/00594
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 842 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 27 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00594 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56IB
N° MINUTE : 25/00268
DEMANDEUR: [P] [Z]
DEFENDEUR: DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z] 39 AV VILLEMAIN CHU AGNODICE 75014 PARIS Représentée par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0944
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-030169 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP BATIMENT GALIEN 4 RUE DE LA CHINE CS 50046 75982 PARIS CEDEX 20 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
EXPOSÉ
Madame [P] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 29 août 2024.
Cette décision a été notifiée le 5 septembre 2024 à Madame [P] [Z] qui l'a contestée le 9 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 avril 2025.
A l'audience, Madame [P] [Z], représentée, a sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement et exposé sa situation.
Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 5 septembre 2024 de sorte que le recours en date du 9 septembre 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [P] [Z] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Selon les dispositions de l'article L. 711-3 du code de la consommation, les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code.
En l'espèce, Madame [P] [Z] justifie de la cessation de son activité d'autoentrepreneur depuis le 6 septembre 2024.
L'endettement de Madame [P] [Z] a été évalué à la somme de 28951,37 euros.
Madame [P] [Z] a un enfant à charge. Ses ressources sont actuellement suspendues dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour, à l'exception d'une aide versée par la ville de Paris à hauteur de 120 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est nul.
S'agissant des charges, Madame [P] [Z] est hébergée. En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer ses charges courantes conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 853 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 853 euros.
Ainsi, Madame [P] [Z] ne dégage aucune capacité de remboursement (-733 euros).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Madame [P] [Z] ne lui permet pas de faire face à ses dettes exigibles.
Par ailleurs, aucun élément ne vient renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [P] [Z].
Par conséquent, il convient de déclarer Madame [P] [Z] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [P] [Z] ;
DÉCLARE Madame [P] [Z] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Madame [P] [Z] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [P] [Z] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 24/00594.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.