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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 juillet 2025
Numéro de rôle
25/54120
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
506 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 25/54120 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75WB

EFN° :7/EF

Assignation du : 12 Juin 2025

N° Init : 24/50441

[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 juillet 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier, DEMANDERESSES

La S.A.S. TEMPEOL [Adresse 1] [Adresse 1]

La S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Adresse 2]

représentées par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS - #P0184

DEFENDERESSE

La S.A.S. HALTON [Adresse 3] [Adresse 3]

représentée par Maître Yann BREBAN de l’AARPI NEXO A.A.R.P.I., avocats au barreau de PARIS - #R0165

DÉBATS

A l’audience du 1er Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée d’Estelle FRANTZ, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;

Vu l’assignation en référé en date du 12 juin 2025 et les motifs y énoncés,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs ;

Vu notre ordonnance du 6 mars 2024 par laquelle Monsieur [S] [W] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte au défendeur de ses protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à

La S.A.S. HALTON

notre ordonnance de référé du 6 mars 2024 ayant commis Monsieur [S] [W] en qualité d’expert ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à Paris, le 24 juillet 2025

Le Greffier, Le Président,

Jean JASMIN Fanny LAINÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 25/54120.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/54120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.