Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
24/07336
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 252 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025 Président : M. Jean-Marc MENICHINI, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 05 Décembre 2024

GROSSE : Le 23 Janvier 2025 à Me Dorothée SOULAS Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07336 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XVQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [V] [O] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9], domiciliée : chez CABINET [Localité 11], [Adresse 5]

représentée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [L] [S] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1965 à ALGERIE, demeurant [Adresse 6]

non comparante

Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 7]

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [O] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, Madame [V] [O] a fait assigner en référé Madame [L] [S] épouse [H] et Monsieur [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, vu l'urgence, vu notamment les dispositions des articles L. 213-4-3 du COJ, 696, 700, 834 et 835 du CPC, 1240 et suivants du Code Civil, L. 131-let L. 412-1 modifié par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

- Venir Monsieur et Madame [H] ci-dessus domiciliés et qualifiés,

- Entendre Constater qu'ils sont occupants sans droits ni titre des locaux situés [Adresse 4],

- Venir, en conséquence, Entendre Ordonner sans aucun délai leur expulsion ainsi que celle de tous occupants pour eux ou avec eux des locaux ci-dessus, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de huitaine à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir,

- Venir, à cet égard, Entendre Rappeler que le délai de deux mois, visé à l'article L. 412-l du CPCE est en l'espèce supprimé dans la mesure où les Défendeurs sont entrés dans les lieux par voie de fait,

- Juger qu'en application de l'article L. 412-6 du CPCE, le sursis visé à l'article L. 412-3 du même Code sera en l'espèce supprimé,

- Venir, encore, Entendre Fixer l'indemnité mensuelle d'occupation dont ils sont débiteurs, au moins, à compter du 14 octobre 2024, jusqu'à la parfaite libération des lieux, à la somme minimale provisionnelle de 700,00 € par mois,

- Venir s'Entendre Condamner solidairement à Payer à la Requérante,

° La somme provisionnelle de 2.500 € à valoir sur la réparation des divers dommages qu'i1s lui occasionnent, ° Une indemnité mensuelle d'occupation minimale de 550,00 € provisionnelle, à compter du 14 octobre 2024, jusqu'à parfaite libération des lieux, ° La somme de 1.800,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,

- Venir, encore, s'Entendre Condamner à Supporter les entiers dépens incluant le coût du PV de constat dressé le 14 octobre 2024.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 décembre 2024 date à laquelle Madame [V] [O], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et Madame [L] [S] épouse [H] et Monsieur [D] [H], bien que régulièrement cités par acte remis en étude, n'ont pas comparu ni personne pour eux.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré à la date du 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En vertu de ces dispositions, le uge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.

Sur l'expulsion

L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances.

Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s'opère pas au stade de la détermination de l'illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l'opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.

En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que :

Madame [V] [O] est bien propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3] ; Madame [V] [O] a déposé une plainte contre X pour occupation illégale dudit bien immobilier en date du 23 septembre 2024 au commissariat de police du [Localité 8] [Localité 10] (PV 08906/2024/026839) ; Par procès-verbal en date du 13 novembre 2024, il a été constaté par un commissaire de justice mandaté par Madame [V] [O] que son logement était occupé par une personne se nommant [L] [S] épouse [H] et son époux, Monsieur [D] [H], ceux-ci n’ayant aucun bail. Il est donc établi que Madame [L] [S] épouse [H] et Monsieur [D] [H] occupent les lieux sans droit ni titre,

La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.

Concenant les mesures à prendre pour faire cesser ce trouble, le juge des référés doit se déterminer, au vu des circonstances de l'espèce, en confrontant les droits fondamentaux invoqués et garantis, tel le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile protégé par les dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

En l'espèce, l'expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à Madame [V] [O] de recouvrer la plénitude de son droit sur l'appartement situé [Adresse 3] occupé illicitement.

Sur les délais légaux

En application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »

En outre, le sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année, prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d'exécution, est écarté si l'introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui a eu lieu à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide de ces mêmes procédés.

Enfin, selon la Cour d'appel de Lyon (8ème chambre, 3 avril 2018, n° 17/08397) : "Le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés".

En l'espèce, il résulte des pièces produites que les circonstances dans lesquelles Madame [L] [S] épouse [H] et Monsieur [D] [H] ont pu s'introduire dans les locaux situé [Adresse 3] caractérisent une voie de fait puisqu'ils occupent lesdits lieu sans bail et en toute connaissance de cause de l'illégalité de cette occupation ; en outre la porte d'entrée de l'appartement a été forcée.

Les délais prévus par les dispositions des l'article L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution sont donc supprimés.

Sur la demande d'indemnité d'occupation

Le maintien illégalement dans les lieux querellé constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Madame [V] [O] demande 700 euros au titre des indemnités d'occupation sans justifier que ce montant corresponde au loyer potentiel du bien occupé. En conséquence, il convient de ramener cette somme à de plus justes proportions. L'indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [L] [S] épouse [H] et Monsieur [D] [H] à Madame [V] [O] sera donc fixée à 400 euros mensuels et ce à compter du 14 octobre 2024.

Sur la demande d'astreinte

Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande au titre des dommages et préjudices causés

Madame [V] [O] n'apporte pas la preuve que des dégradations ont été commises à l'intérieur de son bien. Elle sera donc déboutée au titre de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Madame [L] [S] épouse [H] et Monsieur [D] [H] qui succombe à l'instance, seront condamnés aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [O] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur,

CONSTATE que Madame [L] [S] épouse [H] et Monsieur [D] [H] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 3] appartenant à Madame [V] [O] ;

ORDONNE à Madame [L] [S] épouse [H] et Monsieur [D] [H] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 3] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,

ORDONNE, l’expulsion de Madame [L] [S] épouse [H] et Monsieur [D] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 3], sans application du sursis prévu à l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que le sort des meubles leur appartenant sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [L] [S] épouse [H] et Monsieur [D] [H] à payer à Madame [V] [O] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation de 400 à compter du 14 octobre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

DEBOUTE Madame [V] [O] de ses demandes au titre de l'astreinte et de la réparation de dommages supposés ;

CONDAMNE Madame [L] [S] épouse [H] et Monsieur [D] [H] à verser à Madame [V] [O] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAME Madame [L] [S] épouse [H] et Monsieur [D] [H] aux dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 24/07336.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.