Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le rétablissement personnel sans LJ
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 27 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00136
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 237 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 27 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 25/00136 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HI4
N° MINUTE : 25/00271
DEMANDEUR: PARIS HABITAT - OPH
DEFENDEUR: [X] [T]
AUTRES PARTIE: EDF SERVICE CLIENT
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT - OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 Représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire #C1272
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [T] 13 RUE DES LYANES 75020 PARIS non comparant
AUTRE PARTIE
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
EXPOSÉ
Monsieur [X] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 5 décembre 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 31 janvier 2025 à l'EPIC PARIS HABITAT - OPH qui l'a contestée le 14 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 avril 2025.
A l'audience, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH, représenté, a maintenu son recours en considérant que la situation de Monsieur [X] [T] n'était pas irrémédiablement compromise en raison de l'aide obtenue auprès du fonds de solidarité logement.
Monsieur [X] [T] et les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 31 janvier 2025 de sorte que le recours en date du 14 février 2025 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
En l'espèce, Monsieur [X] [T] a deux enfants à charge.
Monsieur [X] [T] a des ressources, composées de ses pensions de retraite (1337 euros), d'une aide au logement (277 euros), des prestations familiales (202 euros) et d'une aide de la ville de Paris (213 euros), à hauteur de 2029 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 332,06 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [X] [T] paie un loyer (1080 euros) et des frais de mutuelle excédant le forfait (45 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1490 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2615 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [X] [T] ne dégage aucune capacité de remboursement (-586 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place.
Monsieur [X] [T] n'a pas de patrimoine de valeur.
L'EPIC PARIS HABITAT - OPH justifie de l'obtention par Monsieur [X] [T] d'une aide du fonds de solidarité logement permettant de couvrir sa créance. Cette aide est composée d'une subvention à hauteur de 75% et d'un prêt à hauteur de 25%. Cependant, cette aide a été accordée le 21 août 2024. L'EPIC PARIS HABITAT - OPH ne justifie pas avoir rempli les conditions mises à sa charge par le fonds de solidarité logement relatives au maintien d'un bail. Par ailleurs, la situation de Monsieur [X] [T] ne lui permet pas de rembourser le prêt. En outre, Monsieur [X] [T] a déjà bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant vingt-quatre mois de sorte qu'une telle mesure ne peut plus être ordonnée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [X] [T] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [X] [T].
En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, la créance de l’EPIC PARIS HABITAT - OPH est fixée à la somme actualisée de 8066,24 euros au 23 avril 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [X] [T] ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [X] [T] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [X] [T], la créance de l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à la somme de 8066,24 euros au 23 avril 2025 ;
RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [X] [T] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Monsieur [X] [T] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de Monsieur [X] [T] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle (articles L. 741-3 et L. 741-7) ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le rétablissement personnel sans LJ. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 25/00136.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.