Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angoulême
- Décision du
- 2 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00841
- Formation
- JEX IMMOBILIER
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 683 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 02 Juillet 2025 Minute n°25/00047
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00841 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F75A
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) : S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), agissant en france par le biais de sa succursale française inscrite au RCS de [Localité 6] METROPOLE sous le n°843 407 214, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, elle même venant aux droits de CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,
DÉBITEUR(S) : Madame [Z] [A] [W] [T] veuve [Y] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE,
CRÉANCIER(S) INSCRIT(S) : S.A. CRCAM CHARENTE PERIGORD, domiciliée : chez Maitre [V] [S] Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION : - réputée contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 28 Avril 2025
DEBATS :
Vu l'audience d’orientation du 04 Juib 2025 ou l'affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 02 Juillet 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Copie Executoire : Me GERVAIS DE LAFOND Copie Certifiée : Me GRIS - PARTIES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 mars 2014, publié le 21 mars 2014 au Service de la Publicité foncière d’[Localité 5] (bureau n° 2), sous le volume 2014 S n° 8, la SA HOIST FINANCE AB (Publ) a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble situé à [Localité 8] (16) appartenant à Madame [Z] [Y] née [T].
Par actes de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la SA HOIST FINANCE AB (Publ) a fait assigner Madame [Z] [Y] née [T] et la CRCAM CHARENTE-PERIGORD à l’audience du 21 mai 2025 aux fins de voir ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie délivré suivant exploit de la SELARL [O], commissaire de justice à [Localité 5], en date du 20 mars 2014, publié au Service de la Publicité Foncière de la CHARENTE le 21 mars 2014 volume 1604P02 2014 S 8 et réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 3 juin 2025, Madame [Z] [T] épouse [Y] demande de statuer ce que de droit sur la demande de radiation de la société HOIST FINANCE AB (Publ) et de laisser les dépens de l’instance à la charge de la société HOIST FINANCE AB (Publ).
A l’audience du 4 juin 2025, le demandeur et Madame [Z] [T] épouse [Y] étaient représentés. La SA CRCAM CHARENTE-PERIGORD n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge de l’exécution est compétent pour ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
En l’espèce, le créancier poursuivant, la SA HOIST FINANCE AB (Publ) sollicite la radiation du commandement de payer valant saisie délivré suivant exploit de la SELARL [O], commissaire de justice à [Localité 5], en date du 20 mars 2014, publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 5] (bureau n°2) le 21 mars 2014, sous le volume 2014 S 8, à Madame [Z] [T] épouse [Y].
Madame [Z] [T] épouse [Y], ayant constitué avocat, est d’accord avec cette demande.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la SA HOIST FINANCE AB (Publ) et d’ordonner la radiation dudit commandement.
L’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 mars 2014 suivant acte de la SELARL [O], commissaires de justice, et publié le 21 mars 2014 au Service de la publicité foncière d’[Localité 5] (bureau n° 2), sous le volume 2014 S n° 8,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 2 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 juillet 2025, sous le numéro 25/00841.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.