Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 24 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/02722
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 720 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4]
N RG 25/02722 - N Portalis DB2H-W-B7J-3BMS Ordonnance du : 24 Juillet 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Florence BARRET, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 16.07.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant : Monsieur [D] [X] né le 17 Janvier 2004 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 21 Juillet 2025 du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU reçue au greffe le 21 Juillet 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 22.07.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [D] [X] assisté de Maître SAMAD Farah, avocat de permanence,
En présence de Madame [X] [P], tiers demandeur ;
En l’espèce, Monsieur [D] [X] conteste la régularité de la procédure au motif que l’urgence fondant le recours à la procédure d’admission en urgence n’est pas caractérisée.
La lecture du dossier met cependant en évidence que Monsieur [D] [X] a été hospitalisé à la demande de sa sœur et qu’il présente un état dépressif majeur associé à des idées de persécution paranoïaques avec peur qu’on le pirate ou qu’on lui fasse du mal, qu’il se montre méfiant y compris à l’encontre de sa famille, qu’il présente des insomnies, une perte d’appétit avec perte de poids, et qu’il ne sort plus de sa chambre dans laquelle il vit calfeutré par peur irraisonnée de l’extérieur. Le certificat médical précise en outre que Monsieur [D] [X] peut avoir recours à la scarification pour faire face à ses crises d’angoisse.
Il en résulte qu’il est justifié de ce que Monsieur [D] [X] a été pris en charge alors qu’il présentait un état mental et physique dégradé, que sa famille n’était plus en capacité de le prendre en charge, et qu’il y avait un risque que Monsieur [D] [X] recourt à la scarification pour faire face à ses angoisses (d’être piraté ou agressé). Ces constatations caractérisent une situation d’urgence.
Par ailleurs, il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [K], médecin de l’établissement, en date du 21.07.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] [X] doit se poursuivre nécessairement et que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète.
Il en résulte que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [D] [X] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 24 Juillet 2025 Le Juge Florence BARRET
N RG 25/02722 - N Portalis DB2H-W-B7J-3BMS
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître SAMAD Farah, avocat de permanence le 24 Juillet 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 24 Juillet 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [D] [X] le 24 Juillet 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 24 Juillet 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 24 Juillet 2025. Le Greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 25/02722.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.