Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
2 juin 2025
Numéro de rôle
16/06780
Formation
2ème Ch. Cabinet 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
340 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 02 Juin 2025

N° RG 16/06780 - N° Portalis DB2H-W-B7A-QNFK / 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE N° 25/

AFFAIRE [P] [G] C / [U] [E] épouse [G] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Juin 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2024, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [G] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (SYRIE) [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 261

DEFENDEUR :

Madame [U] [E] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Camille BOUHELIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2116

1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le : à : - Me Camille BOUHELIER, vestiaire : 2116 - Me Thierry DUMOULIN, vestiaire : 261

1 copie certifiée conforme le : à : - Régie du TJ de [Localité 9]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 24 octobre 2017,

CONSTATE que Monsieur [P] [G] se désiste de son instance en divorce ;

CONSTATE que Madame [U] [E] acquiesce à ce désistement ;

ORDONNE la restitution à Madame [U] [E] de la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) consignée auprès de la régie du Tribunal judiciaire de Lyon à titre de provision à valoir sur les honoraires du professionnel désigné ;

CONDAMNE Monsieur [P] [G] au paiement des dépens ;

DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 juin 2025, sous le numéro 16/06780.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/06780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.