Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 24 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/05020
- Formation
- Chambre 8/Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 634 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 Juillet 2025 MINUTE : 25/843
RG : N° 25/05020 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3GCX Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S. INTERIOR K [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS - C1021
ET
DEFENDEUR
Monsieur [D] [F] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Charles LEMOINE, avocat au barreau de PARIS - D2136
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 10 Juillet 2025, et mise en délibéré au 24 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 14 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé Monsieur [D] [F] à pratiquer à l'encontre de la société Interiork une saisie conservatoire à hauteur de 46 980 euros.
Sur ce fondement, une saisie conservatoire a été effectuée sur les comptes de la société Interiork le 3 avril 2025.
C'est dans ce contexte que, par acte du 16 mai 2025, la société Interiork a assigné Monsieur [D] [F] à l'audience du 10 juillet 2025 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de mainlevée de cette mesure.
À l'audience, la société Interiork, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : – prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire du 3 avril 2025, – condamner Monsieur [D] [F] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, Monsieur [D] [F], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : – débouter la société Interiork de sa demande de mainlevée, – condamner la société Interiork à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La juge de l'exécution a relevé d'office l'incompétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de l'article R512-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les parties n'ont pas formulé d'observation.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article R512-2 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
En l'espèce, la saisie conservatoire ayant été autorisée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, la demande de mainlevée doit être portée devant celui-ci. Il convient en conséquence de se déclarer incompétent du profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour connaître du présent litige ;
RENVOIE l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
DIT que le dossier de l'affaire sera transmis au greffe de la juridiction désignée ;
RÉSERVE les dépens.
Fait à [Localité 5] le 24 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 25/05020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.