Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 24 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/04757
- Formation
- Chambre 8/Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 166 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 Juillet 2025 MINUTE : 25/842
RG : N° 25/04757 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3E2R Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [G] [O] [D] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 5]
Madame [L] [T] [X] épouse [D] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 5]
représentés par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP) [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS - R101
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 10 Juillet 2025, et mise en délibéré au 24 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 12 décembre 2024, le tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment : – constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [G] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] d'une part et la société RIVP Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] d'autre part et portant sur un logement sis [Adresse 4], – ordonné l'expulsion de Monsieur [G] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] et de tout occupant de leur chef, – condamné solidairement Monsieur [G] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] à payer à la société RIVP Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] la somme de 5842 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [G] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] le 16 janvier 2025.
Par requête du 30 avril 2025, Monsieur [G] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] ont saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
À l'audience, Monsieur [G] [D] et Madame [L] [X] épouse [D], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de : - leur accorder 36 mois de délais pour quitter les lieux, - leur accorder 24 mois de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois, - débouter la société RIVP Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] de ses demandes, - condamner la société RIVP Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] aux dépens.
Ils abandonnent leur demande de sursis à statuer.
En défense, la société RIVP Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - débouter Monsieur [G] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] de leurs demandes, - à titre subsidiaire, conditionner les délais pour quitter les lieux au paiement de l'indemnité d'occupation, - en tout état de cause, condamner Monsieur [G] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 27 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des documents produits que le logement est occupé par Monsieur [G] [D], Madame [L] [X] épouse [D] et leurs trois enfants.
Selon l'avis d'imposition communiqué, leur revenu fiscal de référence est de 53 617 euros, soit un revenu mensuel de 4468 euros. Malgré ces revenus, il ressort du décompte produit en défense, et non contesté utilement, que l'indemnité d'occupation n'est pas intégralement réglée, notamment en raison de nombreux rejets de prélèvements.
Dans ces conditions, ils ne peuvent être considérés de bonne volonté dans l'exécution de leurs obligations et leur demande de délai pour quitter les lieux doit être rejetée.
II. Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, compte tenu de l'irrégularité du paiement de l'indemnité d'occupation et de l'augmentation de la dette, il convient de rejeter la demande de délai de paiement.
III. Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [D] et Madame [L] [X] épouse [D], qui succombent, seront condamnés aux dépens in solidum.
Il est équitable de les condamner à verser à la société RIVP Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délai avant expulsion ;
REJETTE la demande de délai de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] à payer à la société RIVP Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6] le 24 juillet 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-5Code civil
- Article L. 441-2-3Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 441-2-3-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-4Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 25/04757.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.