Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
24 juillet 2025
Numéro de rôle
25/06617
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 377 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/06617 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3P7L MINUTE:25/1379

Nous, Rémy BLONDEL, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alisson CHARRIERE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [W] [R] épouse [J] né le 19 Mars 1970 à [Localité 5] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD

Présente assistée de Me Nathalie KILO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 23 juillet 2025

Le 15 juillet 2025, le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [R] épouse [J].

Depuis cette date, Madame [W] [R] épouse [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.

Le 21 Juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame[W] [R] épouse [J].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 juillet 2025.

A l’audience du 24 Juillet 2025, Me Nathalie KILO, conseil de Madame [W] [R] épouse [J], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l’irrecevabilité tenant à la délégation de signature

Selon l’article R.3211-10 du code de la santé publique,

“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.

La requête est datée et signée et comporte :

1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ;

2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;

3° L'exposé des faits et son objet.”

L’article L.6143-7 du code de la santé publique dispose :

“Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il a le pouvoir de transiger. Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret.”

L’article D6143-34 du code de la santé publique énonce :

“Toute délégation doit mentionner :

1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;

2° La nature des actes délégués ;

3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.”

Il est allégue que la requête serait irrecevable au motif que le signataire, Monsieur [Z] [V], adjoint des cadres hospitaliers, ne serait pas autorisé à saisir le juge aux fins de maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement dans le cadre du contrôle périodique obligatoire, n’ayant pas reçu délégation pour le faire.

En l’espèce, il ressort que l’auteur de la saisine est Monsieur [Z] [V] par délégation du 24 avril 2025.

La délégation du 24 avril 2025 prévoit, en son article 3, qu’en cas d’indisponibilité de Madame [H] [E], délégation de signature est donnée à Monsieur [Z] [V], Adjoint des cadres, à l’effet de signer et de transmettre les “documents relatifs aux admissions en soins psychiatriques et à la prise en charge administrative ses soins sans consentements”.

La notion de “documents relatifs aux admissions en soins psychiatriques et à la prise en charge administrative des soins sans consentements” doit s’analyser à la lumière de l’intégralité de l’article 3 de ladite délégation qui vise les documents relatifs aux mesures de soins psychiatriques en soins sans consentement, notamment les documents transmis au juge des libertés et de la détention, ce qui incluent nécessairement les requêtes, pour lesquels délégation est donnée à Madame [F] [D] et en cas d’indisponibilité, à Madame [H] [E].

Dès lors, Monsieur [Z] [V] a bien qualité pour signer la requête.

Il convient donc de déclarer la requête recevable.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En cas de péril imminent, l’article L.3212-1-II-2° du code de la santé publique prévoit que le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 23 juillet 2025, que Madame [W] [R] épouse [J], a été hospitalisée pour troubles du comportement sur son lieu de travail et tentative de suicide dans un contexte de rupture avec son état antérieur. Lors de la période d’observation, il était constaté une persistance de son état, une anosognosie totale et une adhésion précaire aux soins.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que la tension psychique est encore très perceptible avec risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif. Elle verbalise de la méfiance contre les gens, est anosognosique, et n’accepte pas l’hospitalisation.

A l’audience, Madame [W] [R] épouse [J] indique vouloir rentrer chez elle, sans offrir de réelle garantie de suivi thérapeutique à l’extérieur, se contentant d’indiquer qu’une fois sortie, elle prendrait rendez-vous avec sa psychiatre et son médecin généraliste.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [W] [R] épouse [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [R] épouse [J].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Déclare la requête recevable

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [R] épouse [J]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 24 Juillet 2025

Le Greffier au délibéré

Sagoba DANFAKHA

Le magistrat du siège

Rémy BLONDEL

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 25/06617.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.