Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
2 juin 2025
Numéro de rôle
25/01998
Formation
Chambre JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 154 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

02 Juin 2025

RG N° RG 25/01998 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OLTP

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [B] [I]

C/

S.A.S. FONCIERE CRONOS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

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JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [B] [I] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] comparante

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A.S. FONCIERE CRONOS [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame BALANCA-VIGERAL,

Assistée de : Madame CADRAN,

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 02 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et la décision est rendue sur le siège.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au greffe le 02 avril 2025, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [B] [I], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 2] à SANNOIS (95110), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 11 juin 2024 à la requête de la société FONCIERE CRONOS.

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juin 2025.

A l’audience, Mme [B] [I] indique qu’elle s’est relogée dans un squat mais qu’elle n’a ni adresse, ni bail. Elle déclare avoir sept enfants et avoir toujours payé le loyer. Elle évoque l’état d’insalubrité de son ancien logement.

La société FONCIERE CRONOS, représentée par son avocat, fait valoir que l’expulsion de Mme [B] [I] est intervenue le 04 avril 2025, produit le procès-verbal d’expulsion et considère, au regard de ces éléments, que le juge de l’exécution n’est plus compétent. Elle rappelle que la demanderesse a déposé six requêtes en sursis expulsion.

Le jugement est rendu contradictoirement le même jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

En l'espèce, par jugement rendu le 14 avril 2022, le tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, a notamment : - condamné solidairement M. [Y] [F] et Mme [B] [I] à payer la somme de 2 063,70 euros au titre des loyers et charges impayés, - autorisé M. [Y] [F] et Mme [B] [I] à se libérer de leur dette en 20 versements mensuels de 100 euros, outre un 21ème versement devant apurer la dette, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier, - constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre les parties au 10 août 2021, - suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges.

Mme [B] [I] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.

Cette décision a été signifiée et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 11 juin 2024, lequel lui laissait un délai de deux mois, soit jusqu’au 11 août 2024 pour quitter les lieux.

Selon le procès-verbal dressé par le commissaire de justice instrumentaire le 4 avril 2025, il apparait que l'expulsion de Mme [B] [I] a été réalisée le 4 avril 2025 entre 11h et 13h20, en présence du major de Police, d’un serrurier, d’une société de déménagement et d’une société spécialiste sécurisation. La partie débitrice est intervenue au cours des opérations et a emporté une partie de ses effets et de ses papiers. Il a été procédé à l’inventaire des biens mobiliers présents dans le logement et précisé l’adresse à laquelle l’ensemble des biens allait être déménagé, transporté et stocké. Il est aussi mentionné le délai de deux mois laissé à la partie expulsée pour venir les retirer.

Les parties confirment que l’expulsion est intervenue.

Dans ces conditions, il convient de déclarer la demande de délai sans objet.

Les dépens seront supportés par Mme [B] [I].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Constate que l’expulsion des occupants du logement sis [Adresse 2] à [Localité 8] a eu lieu le 4 avril 2025 ;

Déclare la demande de délais pour quitter les lieux sans objet ;

Condamne Mme [B] [I] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

Fait à [Localité 7], le 02 Juin 2025

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 2 juin 2025, sous le numéro 25/01998.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.