Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 18 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 22/09085
- Formation
- 6ème Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 714 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 18 Juillet 2025
N° RG 22/09085 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X6N5
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[R] [K] épouse [H], [D] [H]
C/
Société AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le : A l’audience du 10 Juin 2025,
Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEMANDEURS
Madame [R] [K] épouse [H] [Adresse 4] EMIRATS ARABES UNIS
Monsieur [D] [H] [Adresse 4] EMIRATS ARABES UNIS
représentés par Me Gary GOZLAN, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 310 et par Me Anouck ARAGONES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation délivrée par Monsieur et Madame [H] ;
Vu les conclusions échangées entre les parties ;
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
D’après l’article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En application de l’article 1952 du code civil les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux. Et d’ajouter : le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.
Au cas présent Monsieur et Madame [H] sont unis à la S.A.S. Banijay Prod Ça Tourne par un contrat de prestation de services. A ce titre celle-ci a réglé l’hébergement de ses cocontractants à L’Auberge du Jeu de Paume, établissement situé à [Localité 3] (60), exploité par la S.N.C. Connétable Investissements et assuré par la S.A. Axa France I.A.R.D., du 3 au 7 juillet 2021.
Victimes d’un vol commis le 7 juillet 2021 Monsieur et Madame [H] ont engagé une action à l’encontre de la S.A. Axa France I.A.R.D. afin d’obtenir réparation du préjudice subi.
Se présentant comme propriétaires des objets dérobés ils ont qualité et intérêt à agir à l’encontre de l’assureur de l’hôtelier. Sur le fondement de l’article 1952 du code civil le succès de leur action est conditionné à la reconnaissance de leur statut de voyageur. Il appartiendra au juge du fond de déterminer si cette qualité peut leur être reconnue alors qu’ils ne sont pas contractuellement liés à la S.N.C. Connétable Investissements et que leurs frais d’hébergement ont été réglés par la S.A.S. Banijay Prod Ça Tourne.
Dès lors la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. Axa France I.A.R.D. sera rejetée.
L’équité commande, pour le moment, de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la fin de non-recevoir présentée par la S.A. Axa France I.A.R.D. ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 9 h 30 pour les conclusions en demande, conclusions à signifier avant le 11 octobre 2025, puis pour les conclusions en défense, conclusions à signifier avant le 6 décembre 2025 (à défaut clôture envisagée) ;
LAISSE à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés ;
RÉSERVE les dépens ;
signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 18 juillet 2025, sous le numéro 22/09085.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.