Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 22 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00541
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 981 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00541 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V32Y CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [T] [F], [C] [O] C/ [J] [L], prénom inconnu [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [T] [F] Née le 17 Juin 1980 à ANGERS demeurant 22, Rue Guy Môquet - 94800 VILLEJUIF
ET
Monsieur [C] [O] Né le 22 Juillet 1973 à CASABLANCA demeurant 22, Rue Guy Môquet 94800 VILLEJUIF
représentés par Maître Antoine LACHENAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0228
DEFENDEURS
Madame [J] [L] Née le 22 Décembre 1967 demeurant 20, Rue Guy Môquet 94800 VILLEJUIF
Non représentée
Monsieur prénom inconnu [L] Née le 23 Janvier 1968 demeurant 20, Rue Guy Môquet 94800 VILLEJUIF
Non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 26 Juin 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Juillet 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées le 3 avril 2025 par Mme [T] [F] et M. [C] [O] à Mme [J] [L] et M. [L], aux fins de reconnaissance du droit d’exercice d’une servitude de tour d’échelle, outre leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 26 juin 2025 ;
En l’absence de constitution ou de comparution des défendeurs régulièrement assignés ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Lorsque des travaux indispensables sur un ouvrage existant ne peuvent être effectués que depuis un fonds voisin, les propriétaires de cet ouvrage peuvent obtenir le passage sur ce fonds voisin, dès lors que ce passage ne cause pas aux occupants du dit fonds une sujétion intolérable et excessive.
En l'espèce, Mme [T] [F] et M. [C] [O] sont propriétaires d’une maison située au 22 rue Guy Môquet à VILLEJUIF. Le ravalement de toutes les façades de la maison a été réalisé en mai et juin 2024, excepté celui du pignon sud, uniquement accessible depuis la parcelle voisine, propriété de Mme [J] [L] et M. [L].
Ce ravalement du pignon est nécessaire pour la pérennité de l’ouvrage, ainsi qu’il résulte du rapport d’architecte établi le 12 mars 2025 à la suite du permis de construire. Il est en outre imposé par les règles d’urbanisme issues du PLU de Villejuif, qui prévoit que tous les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne doivent pas être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions, ni sur les clôtures.
Les demandes et mises en demeure adressées aux défendeurs pour obtenir l’autorisation de poser un échafaudage sur leur parcelle sont restés vaines.
Il convient donc d’autoriser l'échelage et d’assortir son exécution d’une astreinte, dans les conditions prévues au dispositif.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel, assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
AUTORISONS Mme [T] [F] et M. [C] [O], ainsi que l’entrepreneur, l’architecte et les ouvriers qu’ils auront engagés à pénétrer sur le fonds de Mme [J] [L] et M. [L] sur une bande longeant l’immeuble des demandeurs sur une largeur suffisante pour pouvoir entreposer l’échafaudage et l’ensemble du matériel nécessaire aux travaux et ce pendant la durée nécessaire aux travaux de finition du pignon de l’immeuble de Mme [T] [F] et M. [C] [O] qui ne devront pas dépasser 40 jours ;
DISONS que Mme [J] [L] et M. [L] seront avisés du début des travaux par une lettre recommandée avec accusé de réception qui lui sera adressée 10 jours avant le début de ces travaux ;
DISONS que, préalablement, Mme [T] [F] et M. [C] [O] auront fait procéder par commissaire de justice, à leurs frais, à un constat des lieux contradictoire et qu’ils feront effectuer, toujours à leurs frais, un constat à l'issue de ceux-ci ;
DISONS qu’à défaut de laisser l’accès à leur fonds dans les conditions fixées ci-dessus Mme [J] [L] et M. [L] encourront une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la date à laquelle les travaux auraient dû commencer, pendant une durée de 30 jours ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Mme [T] [F] et M. [C] [O].
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 22 juillet 2025
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 juillet 2025, sous le numéro 25/00541.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.