Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 22 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00117
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 946 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00117 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VWBX CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : S.A. IN’LI ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE OGIF C/ [Y] [W], [A] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE OGIF Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 602 052 359 dont le siège social est sis 5, Place de la Pyramide - Tour Ariane - 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS- DE -SEINE, vestiaire : PN 397
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [W] demeurant 11, Rue du Massif Central - Bâtiment I - 94800 VILLEJUIF
Non représenté
Madame [A] [W] demeurant 11, Rue du Massif Central - Bâtiment I - 94800 VILLEJUIF
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 26 Juin 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Juillet 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******* EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée les 13 janvier 2025 par la SA In'li, anciennement dénommée Ogif, à M. [Y] [W] et Mme [A] [W] aux fins, principalement, de voir constatée l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail relatif à un emplacement de stationnement n° 81 situé rue du Massif Central à L’HAY-LES-ROSES (94800), avec toutes conséquences de droit, notamment le paiement d’une somme provisionnelle de 934,98 € au titre de l'arriéré locatif, soutenue à l’audience du 26 juin 2025 ;
A l’audience, M. [M] a comparu et sollicité des délais de paiement ;
Le conseil de la SA In'li, anciennement dénommée Ogif, s’y est opposé et a actualisé le montant de la demande à 1 084,01 € au 25 juin 2025 ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
En l’espèce, le commandement délivré le 23 juillet 2024 de payer dans le délai d’un mois la somme de 789,49 € hors frais d’acte, est régulier en ce qu’il contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 24 août 2024.
Après vérification du décompte et des pièces, la créance locative doit être actualisée à la somme de 1 084, 01 € au 25 juin 2025.
Il y a donc lieu de condamner par provision M. [Y] [W] et Mme [A] [W] au payement de cette somme, sous réserve des règlements intervenus, au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation du montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux.
Il n’y a pas lieu à l’octroi de délais de paiement eu égard à l’augmentation de la dette depuis la délivrance du commandement de payer sans reprise même partielle de l’arriéré, de l’objet du bail et de l’absence d’élément financier probatoire justifiant l’octroi de ceux-ci.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devront en supporter les dépens. L’équité commande enfin de le condamner à payer au demandeur une somme telle que chiffrée au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 août 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [Y] [W] et Mme [A] [W] et de tout occupant de son chef de l’emplacement n°81 de stationnement situé rue du Massif Central à L’HAY-LES-ROSES (94800), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS la demande de délais ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par M. [Y] [W] et Mme [A] [W], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS M. [Y] [W] et Mme [A] [W] à la payer ;
CONDAMNONS par provision M. [Y] [W] et Mme [A] [W] à payer à la SA In'li, anciennement dénommée Ogif, la somme de 1 084, 01 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 25 juin 2025, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
CONDAMNONS M. [Y] [W] et Mme [A] [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
CONDAMNONS M. [Y] [W] et Mme [A] [W] à payer à la SA In'li, anciennement dénommée Ogif, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 22 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 22 juillet 2025, sous le numéro 25/00117.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.