Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
22 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00477
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
794 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00477 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V2NF CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE DES ARTS 2, 4, ET 6 AVENUEDU MOULIN SAUET - 3 RUE EUGENE PELLETAN - 94400 VITRY/SEINE C/ [V] [P] [Z], [X] [P] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES ARTS 2 SISE 2,4 ET 6 AVENUE DU MOULIN SAQUET - 3 RUE EUGENE PELLETAN - 94400 VITRY-SUR-SEINE Représenté par son Syndic, la société CGS Immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 498 220 649 dont le siège social est 40, Rue du 14 juillet - CS 60602 - 64006 PAU CEDEX

représenté par Maître Sophie MARTIN SEMAVOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0208

DEFENDEURS

Monsieur [V] [P] [Z] demeurant 8 Allée du 14 juillet - 17100 SAINTES

Non représenté

Madame [X] [P] [Z] demeurant 8, Allée du 14 juillet - 17100 SAINTES

Non représentée

*******

Débats tenus à l’audience du : 26 Juin 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Juillet 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond délivrée le 17 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La résidence des arts 2, 4 et 6 avenue du Moulin Saquet - 3 rue Eugène Pelletan à Vitry-sur-Seine (94400) (le SDC) à M. [V] [P] [Z] et Mme [P] [Z], copropriétaire des lots n° 34 et 104 dans ledit immeuble, afin que ceux-ci soient condamnés en paiement des sommes de 4 217,69 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et de 1000 € à titre de dommages et intérêts, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 26 juin 2025 ;

En l’absence de constitution ou de comparution des défendeurs ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 19-2, alinéa 1 à 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles :

« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. »

Il ressort de ce texte que la mise en demeure qui constitue le préalable nécessaire à l'introduction de l'instance sur son fondement doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d'irrecevabilité de la demande.

Au cas présent, la mise en demeure du 13 janvier 2025, à l’appui de laquelle est introduite l’instance selon la procédure accélérée au fond, se borne à faire sommation aux défendeurs de payer dans un délai de trente jours la somme de 5170,31 €, représentant le montant des sommes exigibles.

Force est de constater que ne sont nullement indiquées la nature et le montant des provisions réclamées.

En conséquence, les demandes du SDC seront déclarées irrecevables.

Le SDC, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.

L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

DÉCLARE les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La résidence des arts 2, 4 et 6 avenue du Moulin Saquet - 3 rue Eugène Pelletan à Vitry-sur-Seine (94400) irrecevables ;

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La résidence des arts 2, 4 et 6 avenue du Moulin Saquet - 3 rue Eugène Pelletan à Vitry-sur-Seine (94400) aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 22 juillet 2025

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 22 juillet 2025, sous le numéro 25/00477.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.