Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
22 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00294
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
856 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00294 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VWHM CODE NAC : 56B - 0A AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 28- 30 RUE GABRIEL PERI 94220 CHARENTON LE PONT C/ S.A.S. SOCIÉTÉ HVZ-HYGIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 28- 30 RUE GABRIEL PERI - 94220 CHARENTON LE PONT Représenté par son Syndic, le Cabinet SAS G&E GESTION, SAS Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 922 601 281 dont le siège social est 68, Avenue de la Libération - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869

DEFENDERESSE

S.A.S. SOCIÉTÉ HVZ-HYGIS EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL HYGIS Immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 918 657 552 dont le siège social est sis 31, Rue du Saint-Mansuy - 57420 SECOURT

représentée par Maître Chloé SOULARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 112

*******

Débats tenus à l’audience du : 26 Juin 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Juillet 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****** EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 14 février 2025 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 28-30 rue Gabriel Péri à Charenton-le-Pont, représenté par son syndic en exercice la SAS G&E Gestion (le SDC) à la société HVZ-HYGIS, soutenue à l’audience du 3 avril 2025, tendant, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, à la condamnation de celle-ci en paiement des sommes provisionnelles de : - 10 015 euros TTC au titre de l’avoir du 17 août 2023, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la société HVZ-HYGIS qui, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, tendent à l’irrecevabilité de la demande indemnitaire provisionnelle et acquiescent au paiement provisionnel de la somme de 6 415 euros au titre de l’avoir du 17 août 2023 ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Au cas présent, il résulte des éléments versés au débat que selon devis du 23 décembre 2022 d’un montant de 5 862,72 euros, signé le 29 mars 2023 par le précédent syndic du SDC, la société HVZ - HYGIS avait été mandatée afin de procéder à l’entretien de la ventilation installée dans les parties communes de l’immeuble.

La somme de 10 015 euros ayant été indûment facturée en sus, au titre de travaux non exécutés de nettoyage des bouches de ventilation VMC, la société HVZ-HYGIS a reconnu devoir cette somme par l’émission d’un avoir du même montant le 17 août 2023, qui demeure impayé depuis, malgré les demandes et mises en demeure de paiement réitérées du SDC.

Cependant, il y a lieu, à titre provisionnel, de déduire de cette somme celle qui est due au titre de la recherche d’implantation de VMC d’un montant de 3 600 euros, émise le 15 mai 2024 (facture n°FC24050004).

Au regard de ces éléments, le principe comme le quantum de la créance du SDC n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 6 415 euros, somme au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée à titre provisionnel.

La demande de délais de paiement sera rejetée, considération prise de la situation économique respective des parties.

Il n’y a pas lieu à référé au titre de la demande indemnitaire provisionnelle, à défaut de caractérisation d’un préjudice distinct.

La société HVZ-HYGIS, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et à payer au SDC une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNONS la société HVZ-HYGIS à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 28-30 rue Gabriel Péri à Charenton-le-Pont, représenté par son syndic en exercice la SAS G&E Gestion, la somme provisionnelle de 6 415 euros TTC ;

REJETONS la demande de délais de paiement ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

CONDAMNONS la société HVZ-HYGIS à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 28-30 rue Gabriel Péri à Charenton-le-Pont, représenté par son syndic en exercice la SAS G&E Gestion la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société HVZ-HYGIS, aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 22 juillet 2025.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 juillet 2025, sous le numéro 25/00294.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.