Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dax
- Décision du
- 23 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00786
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 605 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU 23 Juillet 2025
N° RG 25/00786 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DG47
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX Rep/assistant : Maître Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES (CPAM) [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE, avocat au barreau de DAX
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS sous le numéro 542 110 291, ès-qualités d’assureur de M. [I] [X] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5]
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, venant aux droits de GRAS SAVOYE, immatriculée au RCS sous le numéro 311 248 637, ès qualités d’organisme social complémentaire de M. [B] [F] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur et juge rédacteur, Claire GASCON, Vice-Présidente, Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente,
assistés de Sandra SEGAS, Greffier,
DÉBATS
Conformément à l’article 462 du Code de Procédure Civile, le tribunal, saisi par requête en rectification d’erreur matérielle, a statué sans audience.
L’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2025 (RG n° 24/00966), le présent tribunal a notamment dit que la responsabilité de l’accident corporel dont a été victime Monsieur [B] [F] le 4 août 2020 incombe à Monsieur [I] [X], régulièrement assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la SA ALLIANZ IARD, et a liquidé le préjudice corporel de Monsieur [B] [F].
Par requête reçue au greffe le 12 juin 2025, Monsieur [B] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Dax aux fins de rectification d’erreurs matérielles affectant le jugement précité du 16 avril 2015 en ce qu’il mentionne à plusieurs reprises la SA AXA FRANCE IARD et non la SA ALLIANZ IARD.
Par message RPVA du 24 juin 2025, le conseil de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Landes a indiqué n’avoir aucune observation quant à la rectification d’erreur matérielle sollicitée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il ressort de la lecture du jugement du 16 avril 2025 rendu dans l’affaire inscrite au rôle sous la mention RG n° 24/00966 que le présent tribunal a mentionné à tort et à plusieurs reprises dans sa décision la SA AXA FRANCE IARD, qui n’était pas partie au litige, à la place de la SA ALLIANZ IARD.
Il s’avère ainsi que le jugement est affecté d’erreurs matérielles qu’il convient de rectifier comme indiqué dans le dispositif de la présente décision en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Dit que la mention “SA AXA FRANCE IARD” incluse à plusieurs reprises dans le jugement rendu le 16 avril 2025 par le présent tribunal dans l’affaire RG n° 24/00966 sera remplacée par la mention “SA ALLIANZ IARD”,
Dit qu’il appartiendra au greffe de faire mention de cette décision en marge de la minute du jugement rendu par le présent tribunal le 16 avril 2025 dans l’affaire RG n° 24/00966 et des expéditions qui en seront délivrées,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 23 juillet 2025, sous le numéro 25/00786.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00786. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.