Demande en révocation des dirigeants

Groupements : DirigeantsDemande en révocation des dirigeants

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
17 juillet 2025
Numéro de rôle
24/01294
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
989 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

N° RG 24/01294 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYLS

Nature de l'acte de saisine : Inscription après disjonction

Date de l'acte de saisine : 18 Janvier 2024

Date de saisine : 18 Janvier 2024

Nature de l'affaire : Demande en révocation des dirigeants

Décision attaquée : n° J202100024 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS 04 le 01 Mars 2022

Appelants :

Monsieur [J] [W] dirigeant de sociétés, représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2268720

S.A.R.L. [13] agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2268720

Intimés :

Monsieur [K] [T] dirigeant de sociétés

S.A.S. [11] société par actions simplifiée au capital social de 76 350,00 euros immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20220307

S.A.S. [10] société par actions simplifiée au capital social de 20 885 000,00 euros immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20220307

S.C.P. [8] JUDICIAIRES La SCP [8], prise en la personne de Maître [F] [U], ès qualité de Mandataire liquidateur de la société [9], société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 14], immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], représentée par Me Yves SEXER de la SELARL MARCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0203

Compagnie d'assurance [12], société de droit Luxembourgeois, immatriculée à Luxembourg sous le n°B232260, dont le siège est sis [Adresse 5], Grand-Duché du Luxembourg, elle-même agissant par sa succursale française (RCS Paris [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège socialest sis [Adresse 4])., représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20240030

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL

(n° , 2 pages)

Nous, Sophie MOLLAT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et de la procédure

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1.03.2022

Vu l'appel formé par Monsieur [W] et la SARL [13] à l'encontre de Monsieur [K] [T], la SAS [11], la SAS [10] et la SCP [8] enrôlée sous le numéro RG 22/9053

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée à la compagnie d'assurance [12] par Monsieur [K] [T], la SAS [11], et la SAS [10] enrôlée sous le numéro RG 24/1294

Vu l'arrêt rendu dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/9053 le 19.09.2024

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 19.02.2025, Monsieur [K] [T], la SAS [11], la SAS [10] demandent à la cour de constater leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société [12].

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 20.02.2025, la société [12] demande à la cour:

- de lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de Monsieur [K] [T], la SAS [11], la SAS [10]

- d'ordonner l'extinction de l'instance

- de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Vu l'absence d'acceptation du désistement de la part de Monsieur [W] et de la SARL [13],

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce Monsieur [K] [T], la SAS [11], la SAS [10] indiquent se désister de leur instance et de leur action à l'encontre de la société d'assurance [12] qu'ils avaient fait intervenir dans l'instance les opposant à Monsieur [W] et la SARL [13] étant précisé que la jonction des procédures n'avait pas été acceptée.

La société d'assurance [12] a accepté ce désistement d'instance et d'action.

L'absence d'acceptation par Monsieur [W] et la SARL [13] du désistement de l'appel en intervention forcée effectuée par Monsieur [K] [T], la SAS [11], la SAS [10] n'est pas justifiée par les éléments du dossier puisque dans le litige principal opposant d'une part Monsieur [W] et la SARL [13] et d'autre part Monsieur [K] [T], la SAS [11], la SAS [10] il a été fait droit principalement aux demandes de Monsieur [W] et de la SARL [13].

Il s'ensuit que le désistement est parfait et que l'instance est éteinte et la cour dessaisie.

Les parties ont indiqué qu'elles conservaient chacune à leur charge les frais, honoraires et dépens qu'elles ont chacune exposés dans l'instance d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance et d'action de Monsieur [K] [T], la SAS [11], la SAS [10] et l'acceptation de ce désistement d'instance et d'action par la société [12]

dit en conséquence que le désistement est parfait, que l'instance est éteinte et que la cour est dessaisie

laisse chaque partie supporter la charge des dépens, frais et honoraires exposés par elle dans la procédure d'appel.

Ordonnance rendue par Sophie MOLLAT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 17 juillet 2025

L'adjointe faisant fonction de greffière Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 juillet 2025, sous le numéro 24/01294.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.