Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 17 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00860
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 751 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/862
N° RG 25/00860 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDMU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 juillet à 10h00
Nous A-M ROBERT, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2025 à 16H32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [H] [W]
né le 18 Octobre 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 15 juillet 2025 à 12 h 53 par courriel, par Me Jocelyn MOMASSO MOMASSO, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 15 juillet 2025 à 15h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
X se disant [H] [W] assisté de Me Jocelyn MOMASSO MOMASSO, substitué par Me Camélia DILMI, avocats au barreau de TOULOUSE ;
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [R], interprète en langue arabe, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de monsieur [O] [N] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 19 mars 2025 par le préfet du Tarn à l'encontre de M. [H] [W] né le 18 octobre 1989 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris le 14 juin 2025 par le préfet du Tarn,
Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 juin 2025 confirmé par arrêt de la cour d'appel en date du 19 juin 2025 ayant ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] une durée de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juillet 2025 ayant ordonné une nouvelle prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] une durée de trente jours,
Vu l'appel interjeté par M. [W] au greffe de la cour le 15 juillet 2025 à 12h53,
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 15 juillet 2025 à 15 heures ;
En présence du préfet du Tarn qui demande la confirmation de l'ordonnance dont appel,
Entendu les observations de M. [W],
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA une nouvelle prolongation de la mesure de rétention au-delà de trente jours peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
-délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Aux termes de l'article 741-3 du même code un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il doit être vérifié si l'administration a effectué les diligences nécessaires et si ces diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 16 juin 2025, et les a relancées le 11 juillet 2025, de sorte que les diligences utiles ont été réalisées par l'administration qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère ; à ce stade de la mesure de rétention, ces diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties
-Confirmons l'ordonnance rendu le 13 juillet 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ;
-Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn ainsi qu'à M. [H] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A-M. ROBERT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 juillet 2025, sous le numéro 25/00860.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.