Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 16 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/03399
- Formation
- JAF CAB 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 441 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 16 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 24/03399 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6J7 / JAF CAB 11 AFFAIRE : [K] / [S] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 13]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [Z], [D] [K] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 9] (ITALIE) demeurant [Adresse 1] [Localité 6]
ayant pour avocat Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F], [B], [P] [S] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] demeurant [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 5]
ayant pour avocat Maître Jean-Sébastien BILLAUD de la SCP MALESYS - BILLAUD, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 24 juillet 2024,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
Mme [Z], [D] [K] née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 9] (Italie),
Et de
M. [F], [B], [P] [S] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (Haute-Garonne),
Qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Haute-Garonne) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et les RENVOIE à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 15 février 2024;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 16 juillet 2025, sous le numéro 24/03399.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.