Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00221
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 315 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8]

1ère Chambre (statuant en matière de contestation d’une mesure d’exécution mobilière) Procédures Orales

MINUTE N° 25/091

DU : 10 Juillet 2025

AFFAIRE N° RG 25/00221 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUOS

Jugement Rendu le 10 JUILLET 2025

AFFAIRE :

[E] [I]

C/

[X] [W] [G] épouse [I]

ENTRE :

Monsieur [E] [I] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (TERRITOIRE DE [Localité 7] - [Localité 6]) de nationalité Française Profession : Plombier chauffagiste, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Aurélie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocate au barreau de DIJON plaidante, substituée par Me Harmonie TROESTER lors de l’audience

DEMANDEUR

ET :

Madame [X] [W] [G] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sarah FOUCHER, avocate au barreau de DIJON plaidante

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. Olivier PERRIN Greffière : Madame Céline DAISEY,

DEBATS : Audience publique du 03 juin 2025

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2025

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en dernier ressort - signé par M. Olivier PERRIN, président et Madame Céline DAISEY, greffière ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me Sarah FOUCHER Maître [P] [R] de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [I] et Madame [X] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019. Deux enfants sont issus du couple. Les époux se sont séparés et une procédure de divorce est en cours depuis le 2 mars 2023.

Invoquant le fait que Monsieur [I] n'avait pas versé diverses sommes par application d'une ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 2 juin 2023 statuant sur les mesures provisoires, Madame [X] [G] a fait dénoncer à son époux, le 6 décembre 2024, un procès-verbal de saisie-attribution du 02 décembre 2024 auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne ([Localité 10]), selon un décompte laissant apparaître un solde dû de 1.784,71 euros.

La saisie a été réalisée à hauteur de 1.189,79 euros.

***

Par assignation du 30 décembre 2024, Monsieur [I] a saisi le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.

***

L'affaire a été appelée au fond à l'audience du 11 février 2025.

Par jugement du 8 avril 2025, le tribunal judiciaire de Dijon a ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [I] donne sa position sur la demande reconventionnelle de Madame [G].

***

Les parties ont de nouveau plaidé oralement l'affaire à l'audience du 03 juin 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions échangées :

- conclusions récapitulatives de Monsieur [I] (notification par voie électronique du 2 juin 2025) ;

- conclusions récapitulatives et responsives de Madame [G] (pas de nouvelles conclusions ; notification des précédentes conclusions par voie électronique du 23 janvier 2025).

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.

L'intérêt du litige étant inférieur à 5.000 euros, le présent jugement est rendu en dernier ressort.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

1.- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

En droit, les parties ont indiqué qu'il convenait de trancher le litige au regard des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, non reproduites ici.

En fait, il est constant qu'à la date du 20 novembre 2024, selon le décompte du commissaire de justice « REFlex », Monsieur [I] avait une dette en principal fixée à hauteur de la somme de 3.150 euros (cf. « sous-total Créance ») et avait déjà versé la somme de 2.016,51 euros (cf. « sous-total Règlement »).

Il lui restait à devoir payer, à cette date, la somme de :

3.150 euros – 2.016,51 = 1.133,49 euros.

Monsieur [I] avait expliqué avoir versé directement diverses autres sommes à Madame [G].

Madame [G] affirme que Monsieur [I] ne justifie pas avoir payé les sommes de 400 euros (17 mars 2023) et de 400 euros (24 avril 2023) sur son compte bancaire personnel. Néanmoins elle ne conteste pas avoir reçu des sommes de la part de Monsieur [I]. Elle ne conteste pas non plus qu'une erreur a été commise dans la rédaction du décompte indiqué dans le procès-verbal de saisie-attribution du 2 décembre 2024.

La saisie-attribution était bien fondée en son principe courant décembre 2024.

Postérieurement à la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [I] à la diligence de Madame [G] à hauteur de 1.189,79 euros, cette saisie-attribution pour des sommes complémentaires n'est plus justifiée aujourd'hui. Il y a lieu d'ordonner le cantonnement de la saisie-attribution à la date du jugement à la seule somme de 1.189,79 euros, sans qu'il y ait lieu pour Madame [G] de pouvoir saisir de somme complémentaire.

2.- Sur la demande reconventionnelle formulée par Madame [G]

En droit, les parties ont indiqué qu'il convenait de trancher cette demande reconventionnelle au regard des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, non reproduites ici.

En fait, Madame [G] demande au tribunal judiciaire de Dijon de fixer à la somme de 1.334,71 euros (dont il convient de déduire la somme de 1.189,79 euros si la saisie est validée) la somme due au titre des pensions alimentaires restées impayées.

La somme de 144,92 euros réclamée correspond à des frais de procédure, en particulier à des frais de commissaire de justice qui sont inclus dans le calcul des dépens.

Il est dommage que Monsieur [I] n'ait jamais rédigé son propre décompte, éventuellement au regard des sommes versées au commissaire de justice, ni que Madame [G] n'ait pas réactualisé son compte en juin 2024 (le précédent décompte de novembre 2024 pouvait le cas échéant être révisé).

Sur le fond, Madame [G] est déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de cette somme de 144,92 euros. Le tribunal prend en considération le fait qu'une erreur a été commise dans la rédaction du décompte indiqué dans le procès-verbal de saisie-attribution du 2 décembre 2024.

3.- Sur les frais de procédure et les dépens

Compte tenu de l'équité, Monsieur [I] doit payer à Madame [G] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] n'a payé les sommes dues que contraint par la saisie-attribution litigieuse.

Compte tenu des faits de l'espèce, Monsieur [I] doit supporter les dépens de l'instance. En effet, dans son principe, la procédure de saisie-attribution était justifiée.

L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Dijon, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort :

I – Sur la demande principale

- DIT que, en son principe, la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [E] [I] à la diligence de Madame [X] [G] était régulière et bien-fondée à la date du 2 décembre 2024 (procès-verbal de saisie-attribution) ou du 6 décembre 2024 (dénonciation) ; DIT n'y avoir pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ;

- VALIDE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [E] [I] à la diligence de Madame [X] [G] à hauteur de la somme de 1.189,79 euros ;

- DIT que, postérieurement à la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [E] [I] à la diligence de Madame [X] [G] à hauteur de 1.189,79 euros, cette saisie-attribution pour des sommes complémentaires n'est plus justifiée à la date du 10 juillet 2025, et ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution à la date du jugement à la seule somme de 1.189,79 euros, sans possibilité de saisir de somme complémentaire ;

II – Sur la demande reconventionnelle

- DÉBOUTE Madame [X] [G] de sa demande reconventionnelle relative à un reliquat dû, au fond, de 144,92 euros ;

III – Sur les autres demandes

- CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à Madame [X] [G] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Monsieur [E] [I] à supporter les dépens de l'instance ;

- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir pas lieu de l'écarter.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 25/00221.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.