Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 17 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/02227
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 217 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/02227 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TS5 N° Minute :
ORDONNANCE DU 17 Juillet 2025
Rendue par Clémence CARON, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Olivier PETRIAT, Greffier JLD ,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant sans débats,
Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu la requête de M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS enregistrée au greffe le 08 Juillet 2025, concernant :
Mme [X] [E] née le 26 Janvier 1970 à
aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressée,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’il résulte d’une décision en date du 16 Juillet 2025 émanant du Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS que l’intéressée ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à compter du 16 juillet 2025 de sorte que la requête est devenue sans objet ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate que la requête de M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS est devenue sans objet ;
Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [X] [E], à M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS, à M. [N] [E], au Ministère Public.
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais. La juridiction a statué le 17 juillet 2025, sous le numéro 25/02227.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.