Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 15 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00861
- Formation
- REFERES 2ème Section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 882 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64A
Minute
N° RG 25/00861 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BOE
3 copies
GROSSE délivrée le 15/07/2025 à la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET Me Timothée MOLIERAC
COPIE délivrée le 15/07/2025 à
Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 3]
Représenté par Maître Timothée MOLIERAC, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.C.I. [Adresse 8] dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SARL Compagnie Européenne de Participations Immobilières (C.E.P.I.) dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 6]
Toutes deux représentées par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes de commissaire de justice délivrés le 10 avril 2025, Monsieur [X] [G] a fait assigner la SCI 9 MARCHE DES GRANDS HOMMES et la SARL COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- ordonner une expertise judiciaire, - condamner in solidum la SCI 9 MARCHE DES GRANDS HOMMES et la SARL COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES à verser la somme de de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur les condamnations à venir relatives à la réparation des préjudices subis par lui dans l’usage normal du bien loué affecté de nombreux désordres liés aux manquements caractérisés du bailleur dans la délivrance d’une chose propre à servir pour l’usage pour laquelle elle a été louée ; - condamner solidairement la SCI [Adresse 7] DES GRANDS HOMMES et la SARL COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Il expose au soutien de ses demandes être locataire d’un logement donné à bail par la SCI [Adresse 8] situé [Adresse 5] à BORDEAUX et dont la gestion est assurée par la société CEPI BORDEAUX. Il précise que l’immeuble dans lequel est situé l’appartement est insalubre, qu’il est affecté d’une forte humidité, entraînant des odeurs pestilentielles qui atteignent son logement et indique que son appartement présente également de nombreux désordres, justifiant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
La SCI [Adresse 8] et la SARL COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES ont sollicité à titre principal que le juge des référés se déclare incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux et ont conclu à titre subsidiaire au rejet de la demande d’expertise formulée par Monsieur [G] ainsi que de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, sollicitant en tout état de cause qu’il soit condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens de l’instance.
Elles font valoir au soutien de leurs prétentions que le litige concerne un contrat de bail d’habitation, de sorte que le juge compétent est celui des contentieux de la protection en application de l’article L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire. Elles indiquent en tout état de cause qu’une expertise judiciaire serait inutile au regard des travaux déjà engagés pour remédier aux désordres allégués.
Évoquée à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire “le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion”.
En l’espèce, le litige concernant un contrat de bail conclu entre Monsieur [G] et la SCI 9 MARCHE DES GRANDS HOMMES, il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par cette dernière et la SARL COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES.
Le litige sera donc renvoyé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux par les soins du secrétariat-greffe.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [G] à l’encontre de la SCI 9 MARCHE DES GRANDS HOMMES et la SARL COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Ordonne le transfert du dossier, par les soins du secrétariat greffe, au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Dit que les dépens seront réservés.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 15 juillet 2025, sous le numéro 25/00861.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.