Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
15 juillet 2025
Numéro de rôle
25/01403
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 033 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

62B

Minute

N° RG 25/01403 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SXZ

MI : 23/00001046

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 15/07/2025 à Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX Me Thomas BELLEVILLE

COPIE délivrée le 15/07/2025 à

2 Copies au service expertise

Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [R] [D] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [W] demeurant : [Adresse 5] [Localité 6] rencontré pour les besoins de la procédure sur son lieu de travail à la chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques à [Localité 8] [Adresse 1]

Représenté par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 12 juin 2023 , le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un appartement situé [Adresse 3] à Bordeaux et désigné Madame [L] pour y procéder.

Par ordonnance prononcée le 13 janvier 2025, les opérations d’expertises ont été étendues à de nouvelles parties.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2025, Madame [R] [D] a fait assigner Monsieur [G] [W] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [D] a maintenu sa demande et sollicité le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [W].

Elle expose au soutien de ses prétentions qu’il est nécessaire d’attraire à la cause son propre vendeur, Monsieur [W] afin qu’il s’explique sur les travaux de remaniements qui ont pu être réalisés par les précédents propriétaires sur la structure du plancher haut de la cave. Elle précise que si une quelconque condamnation venait à être prononcée à son encontre, elle serait en droit de se retourner contre son vendeur, lequel dispose lui-même de la possibilité de se retourner contre son cédant. Elle ajoute que l’information fournie dans l’acte de vente sur l’état de l’immeuble est une question de droit ne devant pas faire obstacle à la mesure d’expertise commune.

Monsieur [G] [W] a demandé au Juge des référés de :

- DEBOUTER Madame [D] de sa demande d’ordonnance commune ; A défaut, - PRENDRE ACTE de ses protestations et réserves d’usage ; - CONDAMNER Madame [D] au paiement d’une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens de l’instance.

Il soutient qu’aucun recours ne pourra prospérer à son encontre dès lors qu’il n’a effectué aucun travaux de modification du plancher et qu’il ne connaît pas Monsieur [I], ayant acheté son appartement à Monsieur [H]. Il en conclut qu’il ne détient aucune information susceptible d’éclairer l’expert judiciaire sur les travaux de modification du plancher qui auraient été effectués par « l’entreprise intervenue à la demande de Monsieur [I] ».

Évoquée à l’audience du 07 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le pré-rapport d’expertise de Madame [L] du 13 mai 2025, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [G] [W] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, Madame [R] [D] justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [L].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Madame [R] [D], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [L] par ordonnance prononcée le 12 juin 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, étendues à de nouvelles parties selon ordonnance du 13 janvier 2025, seront opposables à  Monsieur [G] [W] qui sera tenu d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que Madame [R] [D] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 15 juillet 2025, sous le numéro 25/01403.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.